VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre des Départements et Territoires d'outre-mer ;
VU la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1987, présentée par le ministre des Départements et Territoires d'outre-mer ; le ministre demande :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser une somme de 300.000 F (CFP) à M. Raymnd Marinacce en réparation du préjudice causé à celui-ci par l'arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances, pris le 28 novembre 1984 et portant interdiction de la vente et du transport de boissons alcoolisées ou fermentées sur ce territoire ;
2°) de rejeter la requête de M. Marinacce ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n° 85-1180 du 13 novembre 1985 ;
VU la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle Calédonie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1989 :
- le rapport de M. SIMONI, conseiller ;
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 28 novembre 1984, abrogé le 10 juillet 1986, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances a interdit la vente et le transport de boissons alcoolisées et fermentées sur la plus grande partie de ce territoire ; que M. Marinacce, propriétaire d'un débit de boissons situé à La Foa et donné en gérance, a demandé au tribunal administratif de Nouméa la réparation du préjudice que cette décision lui aurait causé pendant la période où elle est demeurée en vigueur ;
Considérant que M. Marinacce, qui n'a pas produit de justifications à l'appui du montant de l'indemnité sollicitée, n'a fourni aucune information relativement au montant des autres revenus dont il a déclaré disposer ; qu'ainsi il n'a pas donné au tribunal les éléments nécessaires à l'appréciation de la gravité du préjudice allégué; que, dans ces conditions, à supposer qu'un lien de causalité puisse être regardé comme établi entre la décision précitée du haut-commissaire de la République et ce préjudice, c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa a estimé que le dommage dont M. Marinacce poursuivait la réparation, était suffisamment grave pour ouvrir à son profit un droit à réparation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par M. Marinacce devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant que les indemnisations prévues par l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux mesures destinées à remédier aux conséquences pour les personnes et les biens, des évènements survenus en Nouvelle-Calédonie depuis le 29 octobre 1984 et par la loi du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, limitées aux catégories de dommages que ces textes énumèrent, ne s'étendent pas aux préjudices consistant en pertes de loyers de caractère commercial ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Marinacce doivent être rejetées en tant qu'elles se fondent sur l'application à sa situation des deux textes précités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des départements et territoires d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a condamné l'Etat à verser à M. Marinacce, une somme de 300.000 F (CFP) ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 11 août 1987, est annulé.
Article 2 : la requête présentée par M. Marinacce devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : le présent arrêt sera notifié au ministre des Départements et Territoires d'Outre-Mer et à M. Marinacce.