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19/09/1989 | FRANCE | N°89PA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 19 septembre 1989, 89PA00035


VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société anonyme "Electricité et Eau de Nouvelle-Calédonie" et la société SOCOMETRA, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU la requête de la société anonyme "Electricité et Eau de Nouvelle-Calédonie et de la société SOCOMETRA ; e

lle a été enregistrée le 16 octobre 1985 au secrétariat du contentieux du...

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société anonyme "Electricité et Eau de Nouvelle-Calédonie" et la société SOCOMETRA, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU la requête de la société anonyme "Electricité et Eau de Nouvelle-Calédonie et de la société SOCOMETRA ; elle a été enregistrée le 16 octobre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 2152/82 du 16 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de NOUMEA les a condamnées solidairement à payer à M. Jean-Michel Z... la somme de 2.536.000 F CFP avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 1982 et à supporter des frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de NOUMEA ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 septembre 1989 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire de gouvernement,

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent qu'une transaction est intervenue en 1974 entre la société UNELCO, aux droits de laquelle vient la société anonyme "Electricité et Eau de Nouvelle-Calédonie", et M. Jean-Michel Z... aux fins de régler à l'amiable le litige né à la suite des travaux publics effectués en 1973 par l'entreprise SOCOMETRA sur une servitude contiguë à la bordure sud de la propriété de M. Z... afin d'y installer une ligne électrique, et au cours desquels l'entreprise aurait abusivement élargi le terre-plein entourant la maison en créant ainsi un talus abrupt sujet depuis lors à des éboulements en cas de fortes pluies ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir proposé à M. Z... de construire un mur de soutènement pour conforter le talus en cause et devant le refus opposé par celui-ci, la société UNELCO lui a versé la somme de 190.250 F CFP, montant du coût estimé des matériaux nécessaires à l'édification d'un mur de 52 m2 ; que si M. Z... a fait mention manuscrite de la réception de cette somme sur une lettre de son conseil, aucune pièce du dossier ne révèle l'existence d'une transaction explicite aux termes de laquelle les parties se seraient engagées à épuiser ainsi l'intégralité du litige et où M. Z..., en particulier, aurait reconnu avoir été totalement indemnisé de son préjudice et aurait renoncé, en contrepartie du versement, à toute contestation ou recours ultérieurs ; que dans ces conditions, malgré le versement de la somme précitée, aucune transaction ne peut être regardée comme étant intervenue entre les parties pour le règlement définitif du litige les opposant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'expertise qu'au cours des travaux mentionnés ci-dessus, la société SOCOMETRA a modifié de sa propre initiative la plateforme réalisée par M. Z... pour implanter sa maison et a, en particulier, prélevé en son angle sud-ouest la terre nécessaire à la réalisation de l'assise des poteaux électriques qu'elle avait mission de mettre en place ; que, ce faisant, elle a supprimé le chemin d'accès au fond supérieur de la propriété de M. Z... et créé un talus instable ; que, d'ailleurs, sa proposition initiale de mur de soutènement révèle que la société UNELCO n'ignorait rien de cette circonstance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les éboulements dont se plaint M. Z... ne seraient pas la conséquence des travaux effectués par la société SOCOMETRA, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NOUMEA a condamné solidairement les sociétés UNELCO et SOCOMETRA à verser à M. Z... la somme de 2.536.000 F CFP, coût du mur de soutènement nécessaire pour empêcher tout nouvel éboulement, et à supporter les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "Electricité et Eau de Nouvelle-Calédonie" et de la société SOCOMETRA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "Electricité et Eau de Nouvelle-Calédonie", à la société SOCOMETRA, à M. Jean-Michel Z... et au ministre des Départements et Territoires d'Outre-Mer.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00035
Date de la décision : 19/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: COURTIN
Rapporteur public ?: DACRE-WRIGHT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-09-19;89pa00035 ?
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