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14/03/1989 | FRANCE | N°89PA00023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 14 mars 1989, 89PA00023


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Monique X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 10 octobre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Maître LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier i

ntercommunal de CRETEIL ... ; le centre hospitalier demande :
1°) d...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Monique X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 10 octobre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Maître LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier intercommunal de CRETEIL ... ; le centre hospitalier demande :
1°) d'annuler un jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'anguillulose contractée par Mme Monique Y... au début de l'année 1980 et a ordonné une expertise médicale ;
2°) de rejeter la demande de Mme Monique X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1989 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- Maître LE PRADO et Maître Z... en leurs observations,
- et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L 855 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la contamination dont Madame X... a été l'objet au restaurant self-service du centre hospitalier intercommunal de CRETEIL : "L'agent atteint d'une maladie provenant ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; que ces dispositions instituent un régime de réparation forfaitaire qui s'oppose à ce que les agents, victimes d'un accident ou atteints d'une maladie survenus par le fait ou à l'occasion du service, fassent valoir à l'encontre de l'établissement hospitalier d'autres droits que ceux institués par lesdites dispositions et puissent obtenir une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que mAdame X... a, en tant qu'agent titulaire, bénéficié des dispositions susrappelées de l'article L 855 du code de la santé publique à raison de l'anguillulose qu'elle a contractée en 1980 au restaurant self-service du centre hospitalier intercommunal de CRETEIL ; que, compte tenu du caractère forfaitaire de cette réparation, elle ne pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire en se prévalant des graves fautes de service que révèlerait la contamination dont elle a été l'objet ; qu'ainsi, et alors qu'elle ne saurait, non plus, invoquer une prétendue rupture à son détriment de l'égalité devant les charges publiques, le centre hospitalier intercommunal de CRETEIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge l'entière réparation du préjudice qu'elle a subi ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00023
Date de la décision : 14/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-04-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION


Références :

Code de la santé publique L855


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mesnard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-03-14;89pa00023 ?
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