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28/02/1989 | FRANCE | N°89PA00341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 février 1989, 89PA00341


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-96 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "Garage de saint Léger" ; Vu la requête, présentée pour la société à responsabilité limitée "Garage de saint Léger" dont le siège social est ..., par Maître HEMMET, avocat à la cour de Paris ; elle a été enregistrée au secr

étariat du Conseil d'Etat le 21 avril 1987 ; la société demande au conseil d'...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-96 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "Garage de saint Léger" ; Vu la requête, présentée pour la société à responsabilité limitée "Garage de saint Léger" dont le siège social est ..., par Maître HEMMET, avocat à la cour de Paris ; elle a été enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 21 avril 1987 ; la société demande au conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1973 à 1976 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - les observations orales de Maître HEMMET, avocat à la cour de Paris ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que, par une décision en date du 27 novembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction des vérifications de la région d'Ile de France-Ouest a accordé à la société "Garage de Saint Léger" des dégrèvements de 40.756 F et 11.593 F au titre de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu des années 1973 et 1975 ; que, dans la limite de ces dégrèvements, la requête de la société "Garage de Saint Léger" est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure en ce qui concerne les impositions restant à la charge de la société requérante : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code général des impôts alors en vigueur : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont redevables de l'impôt sur le revenu à raison du montant, déterminé comme il est dit à l'article 169, des revenus qu'elles distribuent à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions prévues aux articles 117 et 240. " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV." qu'aux termes de cet article 197-IV, alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu dû par les sociétés visées à l'article 9 est calculé en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximal prévu au I" ;
Considérant que, par sa notification de redressement du 25 juillet 1977, l'administration a invité la société "Garage de Saint Léger" à lui faire connaître "dans le délai de 30 jours, l'indication du ou des bénéficiaires (article 177 du CGI) - à défaut, la société requérante supporterait l'impôt dans les conditions prévues par cet article et l'article 197-IV du CGI" ; que cette demande comportait, à défaut d'une référence exacte à l'article 117, un rappel suffisant du contenu de ce texte en mettant à même la société, de désigner dans un délai de 30 jours les bénéficiaires des revenus réputés distribués, en lui précisant, par la référence à l'article 197-IV, les conséquences fiscales pour elle d'un défaut de réponse dans le délai imparti, à savoir l'application du taux maximum de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, d'une majoration exceptionnelle du même impôt ; que, dans ces conditions, la circonstance que cette demande du 25 juillet 1977 comporte une erreur matérielle par la mention erronée de l'article 177 du code soit, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, la société "Garage de Saint Léger" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée "Garage de Saint Léger" tendant à la décharge de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu des années 1973 et 1975, à concurrence des sommes respectives de 40 756 F et 11 593 F ;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00341
Date de la décision : 28/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE -Mise en oeuvre de l'article 117 du C.G.I. - Erreur matérielle dans la demande de l'administration - Absence d'irrégularité de la procédure.

19-04-02-03-01-01-01 Cas où l'administration a mis en demeure la société versante de désigner les bénéficiaires des revenus distribués par une lettre faisant référence, d'une part, de manière erronée à l'article "177" du C.G.I., et d'autre part, à l'article 197.IV de ce code. Malgré l'erreur matérielle ainsi commise, information suffisante du contribuable en raison notamment de la référence à l'article 197.IV Procédure régulière.


Références :

CGI 9, 117, 177, 197 par. IV


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Antoine
Rapporteur public ?: Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-28;89pa00341 ?
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