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28/02/1989 | FRANCE | N°89PA00291;89PA00292;89PA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 février 1989, 89PA00291, 89PA00292 et 89PA00298


Vu les trois ordonnances en date du 1er décembre 1988 par lesquelles le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les trois requêtes présentées au Conseil d'Etat par M. Jean FLEURY ; Vu 1°) La requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Me Jean Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Jean X..., habitant ... (4e) et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat

les 18 juin et 17 octobre 1986 sous le numéro 79543 puis au gref...

Vu les trois ordonnances en date du 1er décembre 1988 par lesquelles le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les trois requêtes présentées au Conseil d'Etat par M. Jean FLEURY ; Vu 1°) La requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Me Jean Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Jean X..., habitant ... (4e) et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 juin et 17 octobre 1986 sous le numéro 79543 puis au greffe de la cour administrative d'appel sous le numéro 89 PA 00291 ; M. FLEURY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 40818-2 du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par Me Jean Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Jean FLEURY ; enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 juin et 17 octobre 1986, sous le numéro 79542 puis au greffe de la cour administrative d'appel sous le numéro 89 PA 00292 ; M. FLEURY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 40819-2 du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des périodes correspondant aux années 1973, 1975 et 1976 par avis de mise en recouvrement du 8 juillet 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu 3°) la requête présentée par M. Jean FLEURY, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1986, sous le numéro 79561 puis au greffe de la cour administrative d'appel sous le numéro 89 PA 00298 ; M. FLEURY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les deux jugements n° 40819-2 et 40818-2 du 20 mars 1986 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des majorations exceptionnelles auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973, 1975 et 1976 dans les rôles de la ville de Paris et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant aux mêmes années ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ; Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86- 1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1989 : - le rapport de M. JEAN-ANTOINE, conseiller ; - les observations orales de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements rendus le 20 mars 1986 par le tribunal administratif de Paris sur les demandes présentées par M. Jean FLEURY en vue d'obtenir la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt, mises à sa charge au titre des années 1973, 1975 et 1976 et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes correspondant aux mêmes années, à la suite de la vérification de la comptabilité du restaurant qu'il exploite ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité de la procédure suivie par le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que M. FLEURY soutient qu'il n'aurait pas eu connaissance de la production tardive par l'administration au dossier du tribunal administratif des copies de ses déclarations annuelles de salaires ; que toutefois l'intéressé ne pouvait ignorer l'existence de ces déclarations qu'il avait lui-même souscrites ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que, pour ce motif, la procédure suivie par le tribunal administratif n'aurait pas présenté un caractère contradictoire et serait irrégulière ; Considérant, en second lieu, que si M. FLEURY expose que le tribunal administratif, en décidant qu'il appartenait au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses établies sur les bases proposées par la commission départementale, s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales qui n'étaient pas en vigueur au moment de la vérification intervenue en 1977, il est constant que cet article résulte de la codification réalisée en 1981 de l'ancien article 1649 quinquiès A - 3° du code général des impôts rédigé dans des termes analogues ; que, par suite, cette erreur de référence n'entache pas d'irrégularité les jugements attaqués sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les moyens présentés dans les demandes introductives d'instance de M. FLEURY devant le tribunal administratif, enregistrées le 28 octobre 1983 se rapportaient au bien fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté un moyen se rapportant à la procédure d'imposition suivie à son encontre et tiré du caractère irrégulier de l'avis de vérification que dans un mémoire produit le 17 mai 1985, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'avait pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'était pas recevable ; Sur la charge de preuve et le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, en application de l'article 1649 quinquies A - 3° du code général des impôts alors en vigueur, il appartient à M. FLEURY d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition contestées ; que pour apporter cette preuve l'intéressé, sans remettre en cause dans son principe la méthode de reconstitution de ses résultats, se borne à alléguer que le vérificateur n'aurait pas suffisamment pris en compte dans ses calculs les avantages en nature accordés au personnel ; que les estimations de ces avantages faites par M. FLEURY, lesquelles ont d'ailleurs varié au cours de la procédure, reposent sur des estimations forfaitaires des repas et boissons servis gratuitement au personnel et ne sont corroborées par aucune justification ; qu'ainsi ces estimations ne sont pas de nature à apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FLEURY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner une expertise dès lors qu'il s'était estimé suffisamment informé, a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. FLEURY sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00291;89PA00292;89PA00298
Date de la décision : 28/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 1649 quinquies A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Antoine
Rapporteur public ?: Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-28;89pa00291 ?
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