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28/02/1989 | FRANCE | N°89PA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 février 1989, 89PA00209


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; Vu la requête, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juin 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat

: 1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1988 par lequel le ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget ; Vu la requête, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er juin 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Monsieur Marc Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune du Perreux-sur-Marne ; 2°) de remettre les impositions contestées à la charge de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... au recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs dans un délai maximum de quatre mois à compter de leur notification au service local ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux du Val-de-Marne le 5 février 1988 ; que le recours du ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er juin 1988, soit avant l'expiration du délai de quatre mois mentionné ci-dessus, est, par suite, recevable ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 à 1983 M. Y..., qui occupait un emploi d'ingénieur dans une entreprise installée à la Riche (Indre-et-Loire), demeurait au cours de la semaine à Tours et retournait à chaque fin de semaine au Perreux-sur-Marne où il disposait d'une résidence personnelle et où il avait son domicile fiscal ; qu'en déclarant ses revenus desdites années, il a déduit, au titre des frais réels liés à l'emploi, des frais de trajet en automobile calculés d'après le barème kilométrique de l'administration, et correspondant, par semaine, à un aller et retour entre Le Perreux-sur-Marne et La Riche et à quatre aller et retour entre cette dernière localité et Tours, ainsi que des frais d'hôtel correspondant à quatre nuitées par semaine sur la base d'un prix unitaire de 45 F en 1981, 60 F en 1982 et 70 F en 1983 ; Considérant que, quels qu'aient été l'état de santé de l'intéressé et celui de sa mère, et les difficultés qu'il a éprouvées pour trouver son emploi, les frais de trajet hebdomadaires entre Le Perreux-sur-Marne et La Riche ne sauraient être regardés comme inhérents à cet emploi ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a admis le caractère déductible des dépenses en cause ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le moyen présenté pour la première fois en appel par le ministre ;
Considérant que, comme le souligne le ministre, qui est recevable à invoquer à tout moment de l'instance un moyen propre à justifier des impositions régulièrement établies, M. Y... n'apporte aucun justificatif des frais d'hôtel qu'il dit avoir supportés ; que, par suite, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles le service a invité l'intéressé à produire des justifications sur ce point, la matérialité des dépenses en cause ne peut être regardée comme établie ; que leur déduction ne saurait en tout état de cause être admise ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les dépenses réelles dont peut justifier le requérant ne sont pas d'un montant supérieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % ; que M. Y... n'est donc pas en droit, au regard de la loi fiscale, de bénéficier des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant que l'accord verbal donné sur les déductions en cause par des agents de l'administration, qui ne peut d'ailleurs être tenu pour établi par la seule circonstance que le service a, dans un premier temps, tenu compte des frais en litige au vu des déclarations souscrites par l'intéressé, ne pourrait en tout état de cause s'analyser qu'en une appréciation portée sur la situation du contribuable au regard de la loi fiscale, et non en une interprétation de celle-ci, au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que ne peut davantage être utilement invoquée, sur le fondement du même texte, l'instruction du 16 juin 1975 de la direction générale des impôts, laquelle ne constitue sur ce point qu'une simple recommandation aux services ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1981, 1982 et 1983 et à demander que ces cotisations soient remises à la charge de l'intéressé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 1988 est annulé. Article 2 : M. X... VlLLETTE est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982 et 1983 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00209
Date de la décision : 28/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Instruction du 16 juin 1975 DGI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Duhant
Rapporteur public ?: Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-28;89pa00209 ?
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