Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Monsieur X... ; Vu la requête, présentée par Monsieur Jacques X..., demeurant I rue des Grouettes 92160 ANTONY, enregistrée le 11 septembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville d'Antony. 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées ont pour origine la réintégration dans les revenus imposables de Monsieur X... des sommes que celui-ci avait déduites en indiquant qu'elles correspondaient à des versements faits à ses parents à titre de pension alimentaire ; Considérant que la circonstance que l'administration a, dans un premier temps, établi les impositions dues par le requérant conformément aux déclarations de ce dernier ne faisait pas obstacle à l'exercice ultérieur du droit de reprise prévu à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même de la circonstance que, par des notes jointes à ses déclarations, le requérant avait indiqué les raisons pour lesquelles, en l'absence de toute justification, il estimait pouvoir opérer les déductions précitées ; que l'administration qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas procédé en l'espèce à une vérification fiscale d'ensemble de sa situation, a pu procéder aux redressements contestés sans lui adresser les demandes mentionnées à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses auraient été établies selon une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II - Des charges ci-après ... 2 ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; que la déduction ainsi prévue ne peut, en tout état de cause, être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ;
Considérant que si M. MOUANGUE-M0UK0URI soutient qu'il a versé à ses parents, domiciliés au Cameroun, au cours des années 1981, 1982, 1983 et 1984, respectivement les sommes de 9.600 F, 10.200 F, 11.400 F et 12.000 F, il n'apporte à l'appui de cette allégation d'autre justification qu'une attestation, datée du 5 février 1986, dans laquelle son père affirme avoir effectivement reçu de lui les sommes dont il s'agit ; que ni cette attestation, ni aucune des pièces du dossier ne permettent d'établir la réalité des versements invoqués ; Considérant que la circonstance que, dans un premier temps, le service a établi les impositions conformément à ses déclarations ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.