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28/02/1989 | FRANCE | N°89PA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 février 1989, 89PA00076


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Alain Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... par Maître X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin et 14 septembre 1987 ; M. Y... de

mande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 19...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Alain Y... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... par Maître X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin et 14 septembre 1987 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1° à ce que la ville de Créteil soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 1982, alors qu'il circulait à motocyclette sur l'avenue du Gnéral de Gaulle ; 2° à la condamnation de ladite ville à lui verser la somme de 30 000 F à titre de provision ; 3° à la désignation d'un expert aux fins de déterminer le montant des divers préjudices ; 4° à ce que les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne soient réservés ; 2°) de déclarer la ville de Créteil entièrement responsable de l'accident en cause et de la condamner à lui verser une provision de 30 000 F ; 3°) d'ordonner une mesure d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1989 : - le rapport de M. FARAGO, conseiller, - les observations de la SCP RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN, avocat de la ville de Créteil , - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les faits constatés par le juge pénal, et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; que la cour d'appel de Paris a, dans un arrêt en date du 22 juin 1984, relaxé M. Y... des fins de la poursuite engagée contre lui ; que cet arrêt a notamment été motivé par le fait qu'il n'était pas établi que l'intéressé circulait à une vitesse excessive ou excédant celle imposée en agglomération ni qu'il aurait manqué de maîtrise dans la conduite de sa motocyclette ; que ces motifs, se bornant à constater le caractère non établi des faits correspondants, ne s'opposent pas à ce que le juge administratif porte une appréciation sur la manière de conduire de l'intéressé dans le cadre d'un litige mettant en cause la responsabilité de l'administration ; que si l'arrêt de la cour d'appel a également retenu qu'il était "certain que la présence d'une flaque d'eau, non signalée, est la cause génératrice de l'accident", cette appréciation n'est relative qu'au fait, par ailleurs non contesté, que l'accident, dont M. Y... a été victime, a eu pour origine ladite flaque, mais ne comporte aucune conséquence quant à la détermination des responsabilités encourues et qu'il appartient au juge administratif d'apprécier ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne retenant pas la responsabilité de la ville de Créteil, dont les services sont à l'origine de la flaque d'eau dont il s'agit et qui n'en a pas assuré la signalisation, le tribunal administratif aurait méconnu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 21 juillet 1982 la motocyclette conduite par M. Y... a dérapé, avenue du Général de Gaulle à Créteil, après être passée sur de l'eau provenant de l'arrosage des pelouses situées en bordure de la voie ; qu'eu égard à la circonstance que cette couche d'eau, dont l'écoulement demeurait assuré par la canalisation urbaine, restait peu profonde, l'humidité de la chaussée qui en est résultée n'excédait pas les risques contre lesquels il appartenait aux usagers de ladite voie de se prémunir, et ce alors même qu'au moment de l'accident, la route était sèche et le temps ensoleillé ; que, dans ces conditions, ni le fait d'avoir laissé une certaine quantité d'eau s'évacuer sur ladite avenue, ni l'absence de signalisation de l'existence de l'éventuel danger représenté par cet écoulement ne constituent un défaut d'entretien normal, seul de nature à engager la responsabilité de la ville de Créteil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00076
Date de la décision : 28/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Farago
Rapporteur public ?: Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-28;89pa00076 ?
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