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28/02/1989 | FRANCE | N°89PA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 28 février 1989, 89PA00043


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Marie-Agnès Y... ; Vu la requête présentée pour Mme Marie-Agnès Y..., demeurant 28 lot Bezerac, rue Georges Thary à Clermont-l'Hérault (34800), par la Société Civile Professionnelle WAQUET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; cette requête a été enregistrée au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1987 ; Mme Y......

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Marie-Agnès Y... ; Vu la requête présentée pour Mme Marie-Agnès Y..., demeurant 28 lot Bezerac, rue Georges Thary à Clermont-l'Hérault (34800), par la Société Civile Professionnelle WAQUET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; cette requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1987 ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Yvelines soit condamné à lui verser une somme de 71.612,48 F représentant le montant des indemnités due pour la période du 2 mai 1985 au 3O juin 1986 du fait du placement chez elle de trois jeunes filles mineures au titre de l'article 375-3-2° du code civil ;
2°) de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 75.417,97 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 375-3 du code civil ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu les décrets n° 78-473 et 78-474 du 29 mars 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 février 1989 : - le rapport de M. FARAGO, conseiller, - les observations de la S.C.P. WAQUET-FARGE, avocat de Mme Y..., et de Me ODENT, avocat du département des Yvelines, - et les conclusions de M. X..., Comissaire du Gouvernement ;
Considérant que conformément aux dispositions combinées du code de la famille et de l'aide sociale et du code du travail, les assistantes maternelles agréées bénéficient d'un contrat de travail et d'allocations comprenant une part salariale et une part destinée à couvrir les frais d'entretien des enfants pris en charge par elles ; qu'en revanche lorsqu'une personne assure la garde des enfants qui lui sont confiés par le juge dans les conditions prévues par l'article 375-3-2° du code civil, elle ne bénéficie d'aucune rémunération et ne peut prétendre qu'au remboursement de divers frais qui étaient jusqu'au 6 janvier 1986 ceux énumérés par l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale et sont, depuis cette date, ceux que mentionne l'article 85 du même code ; Considérant, d'une part, que l'agrément d'assistante maternelle accordé à Mme Y... à partir du 1er janvier 1985 lui a été retiré le 25 février 1985 ; qu'en conséquence et à partir de cette date, l'intéressée ne pouvait prétendre à la rémunération prévue par le code du travail et servie aux seules assistantes maternelles ; que dès lors, et même si, en fait, l'intéressée a continué à percevoir jusqu'au début du mois de mai 1985 la totalité des allocations dont elle bénéficiait auparavant en tant qu'assistante maternelle, cette circonstance n'ouvrait aucun droit à l'intéressée au maintien de cette allocation au-delà de la date du 25 février 1985 ; que, de même, reste sans influence sur la rémunération de Mme Y... postérieure au mois de mai 1985, le montant des sommes dont elle a pu bénéficier en 1984 de la part d'autres employeurs que le département des Yvelines ;
Considérant, d'autre part, que si, par l'effet d'un arrêt du 28 juin 1985 de la cour d'appel de Versailles, Mme Y... s'est vue confier sur le fondement de l'article 375-3-2° du code civil les mêmes adolescentes qu'elle gardait auparavant, cette circonstance ne pouvait pas davantage la faire bénéficier du régime d'allocations prévues au profit des assistantes maternelles ; que seul lui était applicable, à partir de ce jugement, le régime indemnitaire prévu aux articles 86 puis 85 du code de la famille et de l'aide sociale, lesquels ne mentionnent que les frais d'entretien, d'éducation et de transport à l'exclusion de toute rémunération ; qu'il résulte de l'instruction que le département des Yvelines versait à l'intéressée une somme de 260 F par jour et par enfant confié ; que cette somme est suffisante pour couvrir les frais en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Yvelines soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00043
Date de la décision : 28/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX


Références :

Code civil 375-3 2°
Code de la famille et de l'aide sociale 85, 86


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Farago
Rapporteur public ?: Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-28;89pa00043 ?
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