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14/02/1989 | FRANCE | N°89PA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 1989, 89PA00179


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; Vu cette requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1986 ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal de Paris a d

claré l'Etat responsable de 70 % des conséquences dommageable...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; Vu cette requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1986 ; le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal de Paris a déclaré l'Etat responsable de 70 % des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Y... le 13 janvier 1977 au collège d'enseignement secondaire Victor Z... à X... et l'a condamné à verser 10.571,72 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, 84.328,48 F à M. Y... et à supporter les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse principale d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement,
Considérant que le 13 janvier 1977, M. Y..., alors âgé de 15 ans et élève d'une classe de troisième, s'est présenté pour reprendre ses cours au collège d'enseignement secondaire VICTOR HUGO de X... sans pouvoir justifier son absence le 11 janvier 1977 ; qu'après une sévère admonestation par la conseillère pédagogique de l'établissement, il a été envoyé en salle de permanence où il s'est trouvé seul ; qu'il s'est alors laissé tomber par la fenêtre de la salle située au deuxième étage de l'immeuble et a, de ce fait, été blessé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le personnel du collège n'a appris qu'après les circonstances ainsi rappelées, que M. Y... était al.ors perturbé psychologiquement en raison de sa situation familiale ; que rien ne pouvait laisser prévoir ni dans son comportement antérieur au sein de l'établissement ni le jour de l'accident la survenance de tentations suicidaires ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché au personnel de cet établissement ni de lui avoir adressé une admonestation concernant son retard injustifié ni de ne pas l'avoir étroitement surveillé ensuite ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré l'Etat partiellement responsable de l'accident de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable de 70 % des conséquences dommageables de l'accident de M. Y..., est annulé.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Y... et sa requête présentée devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00179
Date de la décision : 14/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dacre-Wright
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-14;89pa00179 ?
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