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14/02/1989 | FRANCE | N°89PA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 1989, 89PA00121


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Martine X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1987, présentée pour Mme Martine X... demeurant ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) réforme le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Martine X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1987, présentée pour Mme Martine X... demeurant ..., par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Pantin à verser à Mme X... une somme de 22.000 F ; 2) condamne la ville de Pantin à lui verser la somme de 150.000 F, avec intérêts "à compter du jour de la demande" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouverment ;
Considérant que la décision en date du 1er juillet 1982 par laquelle le maire de Pantin avait prononcé le licenciement de Mme X..., professeur non titulaire au conservatoire de musique de cette ville, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 1983, devenu définitif ; que le caractère illégal de la décision de licenciement précitée et la circonstance que l'intéressée n'ait pas été réintégrée dans son emploi après l'annulation de cette décision, constituent, de la part de la ville de Pantin, des fautes de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que si Mme X..., en l'absence de toute faute de sa part, a droit à la réparation de l'entier préjudice subi du fait de son éviction illégale, il lui appartient de démontrer la réalité et l'étendue de ce préjudice ; Considérant qu'il résulte des avis d'imposition et des déclarations de revenus figurant au dossier que le revenu global perçu par l'intéressée au titre des années 1982 à 1984 est en hausse par rapport à celui de l'année 1981 ; qu'aucune information n'est fournie relativement à l'origine de cette augmentation ; qu'ainsi Mme X... n'apporte pas la preuve de la perte de revenus qu'aurait entraînée, selon elle, son éviction illégale du poste de professeur au conservatoire de musique de Pantin et n'établit pas que cette éviction lui aurait causé un préjudice justifiant une réparation supérieure à la somme de 22.000 F que lui a accordée le tribunal administratif de Paris par le jugement attaqué ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;
ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00121
Date de la décision : 14/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dacre-Wright
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-14;89pa00121 ?
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