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14/02/1989 | FRANCE | N°89PA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 1989, 89PA00120


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Patrick X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1987, présentée pour Monsieur Patrick X... demeurant ..., par Maître le PRAD0, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d

'Etat : 1°) réforme le jugement en date du 3 décembre 1986 pa...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Patrick X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1987, présentée pour Monsieur Patrick X... demeurant ..., par Maître le PRAD0, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) réforme le jugement en date du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Pantin à verser à M. X... une somme de 25.000 F ; 2°) condamne la ville de Pantin à lui verser la somme de 500.000 F, avec intérêts "à compter du jour de la demande" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - Le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision en date du 1er juillet 1982 par laquelle le maire de Pantin avait prononcé le licenciement de M. X..., professeur non titulaire au conservatoire de musique de cette ville, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 1983, confirmé par décision du Conseil d'Etat en date du 17 janvier 1986 ; que le caractère illégal de la décision de licenciement précitée et la circonstance que l'intéressé n'ait pas été réintégré dans son emploi après l'annulation de cette décision, constituent, de la part de la ville de Pantin, des fautes de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que si, du fait de l'annulation de la décision l'ayant privé de son emploi, M. X... ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement, il est fondé en l'absence de toute faute de sa part à demander la réparation de l'entier préjudice causé par son éviction illégale ; que le requérant, au moment où il a été privé de son emploi de professeur au conservatoire de Pantin, exerçait diverses activités à temps partiel ; que l'indemnité qui lui est due en réparation de la perte de revenus doit correspondre à la différence entre, d'une part, le traitement qu'il aurait perçu s'il était resté en fonction, et, d'autre part les revenus nouveaux qu'il a pu se procurer par son travail après son éviction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours de la période qui a suivi son licenciement et pour laquelle il a produit des justifications suffisantes, soit du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1983, M. X... ait perçu, du fait d'activités extérieures au conservatoire de Pantin, des rémunérations nouvelles ou accrues ; que, par suite, pour ladite période, l'indemnité à lui attribuer, égale au traitement non perçu, doit être fixée à 36.000 F ; que l'intéressé subit, en outre, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 10.000 F ; que la somme à mettre à la charge de la ville de Pantin, s'élève, en conséquence, à 46.000 F et devra porter intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1985, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte des développements ci-dessus que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Pantin au versement d'une somme de 25.000 F ;
Article 1er : La somme de 25.000 F que la ville de Pantin a été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1986, est portée à 46.000 F. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1985.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00120
Date de la décision : 14/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.


Références :

Cf. Conseil d'Etat, 1987-01-17, Vandenbogaerde et Lenfant, n° 54188


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Simoni
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-14;89pa00120 ?
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