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14/02/1989 | FRANCE | N°89PA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 1989, 89PA00116


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la Caisse des dépôts et consignations ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1987 ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil D'Etat : 1) D'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal admi

nistratif de Paris a annulé une décision implicite du directeur...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la Caisse des dépôts et consignations ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1987 ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil D'Etat : 1) D'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé une décision implicite du directeur général de la caisse précitée rejetant le recours gracieux de Monsieur X... en ce qui concerne les intérêts capitalisés sur ses arrérages de pension du 1er juin 1969 au 8 novembre 1976, a condamné la Caisse à payer à Monsieur X... au fur et à mesure des échéances successives à compter du 8 novembre 1976 ces intérêts capitalisés et a renvoyé Monsieur X... devant la Caisse pour le règlement de ses droits ; 2) de rejeter la demande présentée par Monsieur X... devant le tribunal administratif de Paris ; la Caisse soutient que, par une décision du 28 janvier 1987 le Conseil d'Etat a effacé toutes condamnations de la Caisse nationale rendant sans objet, par voie de conséquence, la précision apportée dans le jugement attaqué par le tribunal précité ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de Monsieur DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Monsieur X..., - et les conclusions de Monsieur ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 28 janvier 1987, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris avait condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à plusieurs personnes dont Monsieur X..., les intérêts capitalisés afférents aux arrérages de leurs pensions, au motif que la requête dont les premiers juges avaient été saisis tendait à la condamnation de la ville de Paris et ne comportait pas de conclusions dirigées contre la Caisse précitée ; mais que, dans les motifs de la même décision, statuant sur l'appel provoqué de la ville de Paris, le Conseil d'Etat a précisé "que... le service des pensions (des requérants) est assuré, pour le compte de la ville de Paris, par la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ..." et que, par suite, "... c'est à la Caisse qu'il incombe de payer aux bénéficiaires de ces pensions les intérêts moratoires afférents à celles-ci" ; qu'ainsi, alors même que le Conseil d'Etat avait annulé la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal, la Caisse nationale ne pouvait ignorer qu'elle devait s'acquitter de sa dette envers Monsieur X... ; qu'en l'absence de tout règlement de celle-ci, les conclusions de Monsieur X... tendant à ce que la Caisse nationale soit condamnée à lui verser les intérêts en cause n'étaient donc pas sans objet ; que, dès lors, la Caisse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à Monsieur X... lesdits intérêts ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 77-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la requête par laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations a fait appel du jugement précisant ses obligations envers M. X..., alors qu'elle ne pouvait ignorer, ainsi qu'il vient d'être dit, ni leur nature ni leur étendue, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer une amende de 5 000 F ;
ARTICLE 1er : La requête de la Caisse des dépôts et consignations est rejetée.
ARTICLE 2 : La Caisse des dépôts et consignations est condamnée à payer une amende de 5 000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00116
Date de la décision : 14/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77-1

Conseil d'Etat, Caisse des dépôts et consignations, 1987-01-28, n° 57474


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dacre-Wright
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-14;89pa00116 ?
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