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14/02/1989 | FRANCE | N°89PA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 1989, 89PA00113


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. André B..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ; Vu cette requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1987 ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal ad

ministratif de VERSAILLES a déclaré M. B... responsable conjo...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. André B..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ; Vu cette requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1987 ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de VERSAILLES a déclaré M. B... responsable conjointement et solidairement avec la société CITRA-FRANCE, venant aux droits de la société COTRABA des conséquences dommageables des désordres survenus au C.E.S Jean Z... et l'a condamné à verser, en premier lieu, la somme de 52.994,32 F au Syndicat intercommunal du C.E.S d'ECOUEN EZANVILLE, en deuxième lieu solidairement avec la société CITRA-FRANCE la somme de 413063,71 F au même syndicat et, enfin, la somme de 7.707 F au titre des frais d'expertise ; 2°) de condamner la société CITRA-FRANCE à garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88 906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me Y... pour M. B..., de Me X... pour le Syndicat intercomunal d'ECOUEN EZANVILLE et de Me A... pour la société CITRA-FRANCE, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, Commissaire du Gouvernement.
Considérant que, par un marché en date du 7 août 1970, le ministre de l'éducation nationale a confié à M. B..., architecte et maître d'oeuvre, et à l'entreprise COTRABA la construction des bâtiments du collège d'enseignement secondaire d'ECOUEN EZANVILLE ; que la maîtrise de l'ouvrage a été exercée par les services techniques départementaux de l'équipement, lesquels ont agi pour le compte du "Syndicat intercomunal du collège d'enseignement secondaire d'ECOUEN EZANVILLE" ; que la réception définitive des immeubles a été prononcée sans réserve le 8 novembre 1972 ; que des défauts d'étanchéité rendant les immeubles impropres à leur destination sont apparus dès 1974 et ont fait l'objet d'une première expertise qui a fixé à 105.998,44 F le montant des travaux de réparation ; que, saisi d'une première requête du Syndicat dirigé contre la seule entreprise, le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement du 11 mai 1984 devenu définitif, condamné celle-ci, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à verser au Syndicat la moitié de cette somme ; que les désordres s'étant aggravés, une deuxième expertise a évalué à 413.063,71 F le montant des travaux supplémentaires ; que le tribunal, saisi d'une deuxième requête du Syndicat dirigé contre M. B... et la société CITRA-FRANCE, venant aux droits de la première entreprise, a condamné M. B... à payer au Syndicat la moitié du coût des réparations des premiers désordres, puis à supporter conjointement et solidairement avec la société la totalité de la charge des conséquences dommageables des aggravations et, enfin, à payer la moitié des frais des deux expertises ; Sur l'appel principal de M. B...

En ce qui concerne la responsabilité Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres évoqués ci-dessus sont imputables d'une part au procédé de construction dit "procédé COSTAMAGNA" et, d'autre part, à des malfaçons étrangères à ce procédé ; que le contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et M. B... précise que : "... l'administration (fait) réaliser les bâtiments suivant un procédé expérimenté et retenu par l'Education nationale ..." et que "... les missions d'études (de l'architecte) s'exercent à partir d'un procédé de construction conçu par l'entrepreneur et comportant la mise au point et l'adaptation de ce dernier ..." ; qu'il suit de là que, si les services de l'équipement ont effectivement imposé le procédé de construction défaillant, il appartenait notamment à l'architecte de proposer les adaptations nécessaires pour que ce procédé nouveau donne satisfaction ou de mettre en garde le maître de l'ouvrage délégué contre les risques qu'il pouvait présenter ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles adaptations ou mises en garde aient été faites par M. B... qui, de surcroît, n'a pas pris les mesures qui lui incombaient pour pallier les carences de l'entreprise ; Considérant par ailleurs qu'en ce qui concerne les premiers désordres, le jugement du 11 mai 1984 a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société CITRA-FRANCE qui a, de ce fait, été condamnée définitivement à supporter 50 % de leurs conséquences dommageables ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce ainsi analysées, il sera fait une juste appréciation en mettant à la charge de M. B... 70 % de la moitié, soit 35 %, du coût des réparations des premiers désordres, et en ramenant de même à 70 % la part du coût des réparations des aggravations qu'il doit supporter conjointement et solidairement avec l'entreprise ;
En ce qui concerne le préjudice Considérant que les évaluations des coûts des réparations des conséquences dommageables des désordres et de leurs aggravations ne sont pas contestées ; qu'il y a lieu, dans ces conditions et en raison du partage de responsabilités effectué ci-dessus, de ramener à 37.099,50 F la somme que M. B... a été condamné à payer au Syndicat pour le premier chef de préjudice, et à 289.144,60 F la somme que M. B... a été condamné à verser, conjointement et solidairement avec la société CITRA FRANCE, au Syndicat pour le deuxième chef de préjudice ; En ce qui concerne les conclusions de M. B... tendant à être garanti totalement par la société CITRA-FRANCE des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant que, compte tenu d'une part des fautes respectives des constructeurs ayant concouru aux dommages et, d'autre part, de la condamnation définitive de l'entreprise à supporter 50 % du coût des réparations des premiers désordres, M. B... n'est fondé à demander que la société CITRA-FRANCE le garantisse à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre que pour les seules aggravations ;
Sur les frais d'expertise Considérant que le tribunal administratif a dcidé à juste titre que les frais des deux expertises devaient être supportés par M. B... et l'entreprise à raison de 50 % chacun ; Sur l'appel provoqué de la société CITRA-FRANCE Considérant qu'en ce qui concerne les premiers désordres, l'admission partielle de l'appel principal de M. B... n'aggrave pas la situation de la société CITRA-FRANCE ; que ses conclusions ne sont donc pas recevables pour ce chef de préjudice ; Considérant en revanche que cette société se trouve exposée, pour ce qui est des aggravations, à devoir payer au Syndicat, en plus de la condamnation conjointe et solidaire arrêtée précédemment à 70 % du coût de leur réparation, les 30 % restants ; que sa situation est ainsi aggravée par rapport à la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges ; que ces conclusions sont par suite recevables pour ce deuxième chef de préjudice ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société CITRA-FRANCE est fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, que 30 % du coût des conséquences dommageables des aggravations soient mises à la charge du Syndicat ; Sur l'appel provoqué du Syndicat Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat n'est pas fondé à demander que la part de responsabilité dont M. S0G0RB est déchargé soit reportée sur la société CITRA-FRANCE ;
Article 1er : La somme que M. S0G0RB a été condamnée à verser au Syndicat intercomunal du collège d'enseignement secondaire d'EC0UEN EZANVILLE en réparation des premiers désordres est ramenée à 37.099,50 F.
Article 2 : La somme que M. B... et l'entreprise CITRAFRANCE ont été condamnés à verser conjointement et solidairement au Syndicat précité en raison des aggravations est ramenée à 289.144,60 F ;
Article 3 : La société CITRA-FRANCE garantira M. B... à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du 28 novembre 1986 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B..., le surplus des conclusions de l'appel provoqué de la société CITRA-FRANCE et les conclusions de l'appel provoqué du Syndicat intercomunal du collège d'enseignement secondaire d'ECOUEN EZANVILLE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00113
Date de la décision : 14/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dacre-Wright
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-14;89pa00113 ?
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