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14/02/1989 | FRANCE | N°89PA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 1989, 89PA00105


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'administration générale de l'assistance publique, dont le siège est ..., par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat ; Vu cette requête enregistrée, le 15 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; l'Administration générale de l'assistance publique dem

ande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement du 29 avril ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'administration générale de l'assistance publique, dont le siège est ..., par Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat ; Vu cette requête enregistrée, le 15 juillet 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; l'Administration générale de l'assistance publique demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer sur les conclusions dirigées par M. X... contre 5 états exécutoires en date du 2 décembre 1985 mettant à sa charge les frais de séjour de sa mère, Mme Marie X..., dans divers hôpitaux publics, et l'a renvoyé devant l'autorité judiciaire en vue de déterminer si d'autres personnes étaient tenues à l'obligation alimentaire envers Mme X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L 708 ; Vu le code civil, notamment ses articles 205 et suivants ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me Y... pour l'Assistance publique de Paris, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article L 708 du code de la santé publique ; "les hôpitaux et les hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées aux articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" lesquelles sont les parents et alliés des malades ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un établissement public hospitalier qui n'a obtenu le règlement des frais d'hospitalisation d'un malade ni par le malade lui-même, ni par l'un de ses débiteurs est en droit, du fait même de l'existence de la dette, d'en rechercher le paiement par les parents et alliés de l'hospitalisé, sans que cet établissement soit tenu, pour autant, d'exercer son action à l'encontre de tous les débiteurs d'aliments du malade ; qu'il appartient seulement au débiteur d'aliments à l'encontre duquel l'administration a exercé son recours d'engager, s'il s'y croit fondé, une action récursoire envers les autres débiteurs d'aliments aux fins de partage de la dette ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, saisi d'une requête de M. X... dirigée contre cinq titres exécutoires d'un montant total de 38.068,88 F montant des frais de séjours effectués par sa mère, Mme X..., dans plusieurs hôpitaux publics entre le 25 décembre 1975 et le 22 juin 1977, le tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'était pas le seul débiteur d'aliments de sa mère et sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononce sur ce point ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'aide sociale aurait dû être demandée par les établissements hospitaliers où a séjourné Mme X... est, pour les raisons exposées précédemment, inopérant à l'encontre de titres exécutoires émis sur le fondement de l'article L 708 du code de la santé publique ;
Article 1er : Le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si d'autres parents et alliés de Mme X... étaient tenus envers elle à l'obligation alimentaire, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00105
Date de la décision : 14/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT


Références :

Code de la santé publique L708


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dacre-Wright
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-14;89pa00105 ?
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