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14/02/1989 | FRANCE | N°89PA00055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 1989, 89PA00055


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la ville de PONTAULT-COMBAULT par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Vu cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 6 novembre 1987 ; la ville de PONTAULT-COMBAULT demande au Conseil d'Etat : 1°)

d'annuler le jugement du 3 avril 1987 par lequel le tribunal ...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la ville de PONTAULT-COMBAULT par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Vu cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 6 novembre 1987 ; la ville de PONTAULT-COMBAULT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de VERSAILLES a condamné la ville de PONTAULT-COMBAULT à payer au syndic de la société nouvelle de constructions industrialisées (SNCI) la somme de 78 263,55 F ainsi que les intérêts moratoires de cette somme courant à compter du 26 février 1990 et capitalisés le 20 mai 1983 : 2°) de condamner la société S.N.C.I. à payer à la ville, sous réserve d'une éventuelle compensation avec la créance de cette société, la somme de 85 374 F avec intérêts de droit capitalisés au 8 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. Dacre-Wright conseiller, - les observations de Me X... pour la ville de PONTAULT-COMBAULT et de Me Y... pour Me Z... syndic de la société nouvelle des constructions industrialisées, - et les conclusions de M. ARRIGHIDE CASANOVA, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché auquel la société nouvelle de constructions industrialisées a soumissionné le 14 février 1978, la ville de PONTAULT-COMBAULT a confié à cette entreprise la construction d'un gymnase ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 9 mars l979 avec des réserves portant notamment sur l'étanchéité de la toiture ; que le 26 décembre 1979, la ville a notifié à la société un décompte général et définitif, arrêté à la somme de 2.608.784,96 F, qui avait été signé le 20 novembre 1979 par les deux parties ; que la ville a versé la somme de 2.530.521,41 F et a conservé 78.263,55 F au titre d'une retenue de garantie ; que l'expert désigné le 2 mars 1981 par le tribunal administratif de Versailles à la demande de la Ville a estimé à 85.374 F le coût des travaux nécessaires à la réparation des malfaçons de la toiture ; Considérant que, si la ville pouvait se prévaloir des réserves formulées lors de la réception lu gymnase pour surseoir de ce fait à l'établissement du décompte définitif et, le cas échéant, déduire les créances certaines, exigibles et liquides se rapportant à la réparation des malfaçons, l'acceptation et la signature sans réserve de ce décompte, dans les conditions évoquées ci-dessus, a déterminé les droits et obligations définitifs des parties ; qu'aucune des conditions de révision d'un tel décompte, prévues par l'article 541 du code de procédure civile alors en vigueur, n'étaient réunies en l'espèce ; que, dans ces conditions, la ville était tenue, d'une part de verser à l'entreprise les sommes lui restant dues sur le total de 2.6O8.784,96 F dans le délai de deux mois applicable au marché en cause en vertu de l'article 13.43 du cahier des clauses administratives générales, et ne pouvait, d'autre part, réclamer aucune somme supplémentaire à son cocontractant après le 26 décembre 1979 ; que, dès lors, la ville de PONTAULT-COMBAULT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le Jugement attaqué, le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la société nouvelle de constructions industrialisées soit condamnée à lui verser la différence entre le coût des travaux et le montant de la retenue de garantie ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires en cas de retard dans les mandatements des sommes dont le maître de l'ouvrage lui est redevable ; que la somme de 78.263,55 F, due par la ville à l'entreprise en vertu de ce qui précède, n'ayant pas été payée, c'est à bon droit que les premiers Juges ont décidé que cette somme serait productrice d'intérêts moratoires à compter du 26 février 1980 ;
Article 1er : La requête de la ville de PONTAULT-COMBAULT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00055
Date de la décision : 14/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dacré-Wright
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-02-14;89pa00055 ?
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