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31/01/1989 | FRANCE | N°89PA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 31 janvier 1989, 89PA00198


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Monsieur Jacques X... ; Vu la requête, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal adm

inistratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des complé...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Monsieur Jacques X... ; Vu la requête, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Paris, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 17 janvier 1989 ; - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Jacques X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV à ce code dispose que le "personnel navigant" de l'aviation marchande a droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que M. X..., qui exerce la profession d'ingénieur de l'aviation civile et qui a bénéficié de la déduction précitée pour la partie de sa rémunération correspondant à ses activités de pilote, demande que la même déduction soit appliquée en ce qui concerne la partie de sa rémunération correspondant à ses autres activités ; que, sans contester qu'il n'est pas en droit de le demander sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, il se prévaut des dispositions de l'article 1649 quinquies E de ce code, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de ce texte : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de ses termes mêmes que la lettre adressée le 25 février 1969 au requérant par l'inspecteur des impôts ne lui a reconnu le droit à la déduction litigieuse de 30 % que pour la seule partie de sa rémunération correspondant à ses activités de pilote ; qu'en tout état de cause, les indications verbales données par les services fiscaux n'ont pu constituer, au sens des dispositions précitées, une interprétation formellement admise par l'administration ; Considérant en second lieu que l'instruction publiée par la direction générale des impôts le n° 13 L 1321 concerne l'article 1649 quinquies E lui-même et ne constitue pas l'interprétation du texte fiscal qui sert de base aux rappels de droits en litige ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir ; Considérant enfin que les impositions en litige ont été régulièrement établies au regard de la loi fiscale ; que, par suite, les moyens tirés par le requérant de sa bonne foi, de prétendus "droits acquis" et de la non-rétroactivité des actes administratifs ne sauraient être accueillis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisament motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00198
Date de la décision : 31/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Duhant
Rapporteur public ?: Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-01-31;89pa00198 ?
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