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31/01/1989 | FRANCE | N°89PA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 31 janvier 1989, 89PA00188


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Madame X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Madame Joëlle X..., demeurant ... (92) ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 25 novembre 1987 ; Madame X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annu

ler le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Madame X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Madame Joëlle X..., demeurant ... (92) ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 25 novembre 1987 ; Madame X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 janvier 1988 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans une immeuble d'habitation sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par Madame X... dans la maison lui appartenant ..., à Neuilly-sur-Seine, ont comporté notamment la reconstruction totale de la toiture, de la charpente, des planchers et des plafonds, la création d'un escalier entre le premier étage et celui des combles, ainsi qu'un chaînage en béton au niveau du premier étage et la reprise d'un mur de refend en sous-sol ; que ces travaux, qui se sont accompagnés d'une augmentation de la surface habitable, ont affecté substantiellement le gros oeuvre de l'immeuble, et, eu égard à leur nature et à leur importance, ont constitué des travaux de reconstruction ; que, compte tenu de la consistance des travaux de reconstruction, le ravalement, la rénovation du chauffage, de la plomberie, des équipements sanitaires et des menuiseries, la pose des moquettes et les autres améliorations apportées sont indissociables desdits travaux ; que le coût total des travaux n'était, par suite, pas déductible des revenus fonciers de Madame X... au titre des années 1980 et 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de Madame X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00188
Date de la décision : 31/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Duhant
Rapporteur public ?: Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-01-31;89pa00188 ?
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