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31/01/1989 | FRANCE | N°89PA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 31 janvier 1989, 89PA00185


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-90 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Pierre X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés les 23 et 27 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugeme

nt du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret N° 88-90 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Pierre X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés les 23 et 27 mars 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, 2° de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret N° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret N° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 17 janvier 1989 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur général adjoint d'un établissement bancaire, a été amené à quitter ses fonctions en 1980 ; qu'aux termes d'une convention conclue entre son employeur et lui, le requérant a abandonné toute prétention moyennant le versement, en plus des sommes correspondant à ses droits en matière de salaires, de congés payés et d'intéressement, d'une indemnité globale de 1 200 000 F comprenant, d'une part, une somme de 425 582 F correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable et, d'autre part, une somme complémentaire de 774 418 F ; qu'aucune de ces deux sommes n'a été comprise par M. X... dans la déclaration de son revenu imposable ; que l'administration a réintégré dans ce recours, au titre de la catégorie des traitements et salaires, la somme précitée de 774 418 F ; que le requérant conteste les impositions supplémentaires mises à sa charge sur la base de cette réintégration, après application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts ; Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'il était âgé de 51 ans au moment où il a quitté son emploi, M. X... avait, avant même de le quitter, trouvé un autre emploi de directeur général adjoint dans un autre établissement bancaire que, dans ces conditions, l'indemnité de 1 200 000 F qu'il a perçu ne doit être regardée qu'en partie comme destinée à réparer des préjudices autres que la seule perte de revenu consécutive à la cessation de ses fonctions ; que les préjudices invoqués par le requérant et liés à épouse doivent pour une large part être regardés comme une perte de revenus ; qu'en estimant à 425 582 F la fraction de l'indemnité perçu qui n'avait pas pour objet de réparer une perte de revenu, l'administration n'en a pas fait une évaluation insuffisante ; Considérant que le caractère imposable d'indemnité de cette nature doit être apprécié au regard des circonstances particulières à chaque cas ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration aurait méconnu à son détriment le principe de l'égalité devant les charges fiscales, alors qu'elle aurait procédé dans un autre cas à une autre appréciation. Considérant enfin que la circonstance que la procédure contentieuse ait été suivie, dans le présent litige, par le service qui avait établi les impositions litigieuses est sans influence sur le bien-fondé de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 89PA00185
Date de la décision : 31/01/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Duhant
Rapporteur public ?: Bernault

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1989-01-31;89pa00185 ?
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