Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Par un jugement n°2208926 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023 Mme A..., représentée par Me Gueguen, demande à la cour :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La condition d'urgence est remplie :
- le préfet de la Loire-Atlantique a en effet refusé un renouvellement de son titre de séjour ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle bénéficie en France d'une prise en charge médicale du fait d'un syndrome drépanocytaire majeur homozygote S/S et de ses complications, dont elle ne peut bénéficier dans son pays d'origine ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis novembre 2016, s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé jusqu'en mai 2023 et s'est insérée par l'obtention de formations ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu :
- la requête au fond n° 23NT02225 de Mme A... ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme A... a relevé appel de ce jugement et, conjointement, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée.
3. En l'état du dossier, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par Mme A... à l'appui de ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de la Loire-Atlantique n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension de Mme A... est manifestement mal fondée. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 9 octobre 2023
Le président de la 1ère chambre,
Guy QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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23NT02392