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05/10/2023 | FRANCE | N°23NT01004

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 octobre 2023, 23NT01004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner la société SPIE Batignolles Energie à lui verser une provision 340 927,68 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par une ordonnance n° 2108089 du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné la société SPIE Batignolles Energie à verser au CROUS de Nantes

Pays de la Loire une provision de 340 927,68 euros, assortie des intérêts au taux légal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner la société SPIE Batignolles Energie à lui verser une provision 340 927,68 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Par une ordonnance n° 2108089 du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné la société SPIE Batignolles Energie à verser au CROUS de Nantes Pays de la Loire une provision de 340 927,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019, avec capitalisation de ces intérêts.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 21 août 2023, la société SPIE Batignolles Energie, représentée par Me Janvier, demande au juge d'appel des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2023 ;

2°) de rejeter la demande du CROUS de Nantes Pays de la Loire ;

3°) de mettre à la charge du CROUS de Nantes Pays de la Loire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que la minute de l'ordonnance attaquée n'est pas signée par le magistrat qui l'a rendue ;

- il ressort du jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession de la société Sesar Ouest que le marché en cause, qui ne relève pas de la typologie des contrats visés à l'article L. 642-7 du code de commerce, n'a pas pu faire l'objet d'une cession judicaire ;

- par une décision du 9 octobre 2017, dépourvue d'ambiguïté, le président du CROUS de Nantes Pays de la Loire a résilié le marché litigieux ;

- le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à relever, de manière incidente, que la décision du président du CROUS de Nantes Pays de la Loire aurait été prise sur la base de l'information erronée figurant dans un courriel du 21 septembre 2017 de la société SPIE Batignolles Energie, sans expliquer si et en quoi cette circonstance pourrait être de nature à disqualifier la résiliation prononcée par le président du CROUS et à lui ôter son caractère de décision ;

- le marché, en tant que contrat non repris dans le plan de cession totale ne se trouvait pas résilié par l'effet du jugement arrêtant ce plan ;

- le juge du référé-provision a tranché une question de droit qui soulève une difficulté sérieuse et a, par suite, excédé son office ;

- elle n'est débitrice d'aucune obligation contractuelle à l'égard du CROUS de Nantes Pays de la Loire puisque le marché ne lui a pas été transféré ;

- la résiliation du marché le 9 octobre 2017 faisait obstacle à la poursuite des relations contractuelles du seul fait de la volonté du CROUS de Nantes Pays de la Loire ;

- la notification de la résiliation du marché le 9 octobre 2017 à la seule société Sesar Ouest est sans influence sur la matérialité de cette décision de résiliation ; en tout état de cause, elle a repris l'adresse de la société Sesar Ouest ;

- la mise en demeure du 2 février 2018 n'est pas une décision régulière de retrait de la résiliation ;

- le CROUS de Nantes Pays de la Loire ne peut lui-même se prévaloir d'un défaut de mise en demeure au titre de l'article 46.1.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux ;

- elle n'a commis aucune manœuvre dolosive ou frauduleuse ;

- en tout état de cause, l'existence de telles manœuvres n'aurait pas été de nature à permettre au CROUS de Nantes Pays de la Loire de faire revivre, par l'effet de sa seule volonté, un lien contractuel plus de quatre mois après sa dissolution ;

- intervenant plus de quatre mois après la résiliation, la mise en demeure du 2 février 2018, présentée par le CROUS de Nantes Pays de la Loire comme une décision de retrait de la résiliation, serait en tout état de cause tardive et illégale ;

- le CROUS de Nantes Pays de la Loire n'a pas saisi dans les délais la juridiction administrative d'un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles.

Par des mémoires, enregistrés les 20 juillet et 29 septembre 2023, le CROUS de Nantes Pays de la Loire, représenté par Me Morice, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société SPIE Batignolles Energie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la société SPIE Batignolles Energie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2023 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 13 juillet 2016, la société Sesar Ouest s'est vue confier, par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire, la réalisation des travaux du lot n°13 portant sur le chauffage, la ventilation, la plomberie et les sanitaires d'un marché de reconstruction du restaurant universitaire " Le Rubis " à Nantes. La société Sesar Ouest a toutefois fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par le tribunal de commerce d'Evry, le 4 juillet 2017. Par un jugement du 18 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Evry a entériné le plan de cession totale proposé par la société SPIE Batignolles Energie. Toutefois, par un courriel du 21 septembre 2017, le directeur commercial de la société SPIE Batignolles Energie a informé le CROUS de Nantes Pays de la Loire que la société n'entendait pas finir le chantier litigieux " car ce marché est exclu de notre plan de reprise ". Par un courrier du 9 octobre 2017, adressé à la société Sesar Ouest, le directeur général du CROUS de Nantes Pays de la Loire a indiqué qu'il prononçait la résiliation de plein droit, sans indemnisation du titulaire, du lot n° 13. Par courrier du 2 février 2018, la directrice générale du CROUS de Nantes Pays de la Loire a mis en demeure la société SPIE Batignolles Energie d'honorer ses engagements et de reprendre l'exécution du chantier sous peine d'une résiliation aux frais et risques. En l'absence de réaction de la société SPIE Batignolles Energie, le CROUS de Nantes Pays de la Loire a notifié à l'entreprise le 22 février 2018 une décision de résiliation du marché à ses torts exclusifs et à ses frais et risques. Des marchés de substitution ont été passés aux termes desquels, un décompte de liquidation faisant état d'un solde d'un montant de 340 927,68 euros au bénéfice du CROUS de Nantes Pays de la Loire a été notifié à la société SPIE Batignolles Energie le 27 novembre 2019. Le CROUS de Nantes Pays de la Loire a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui, par une ordonnance du 23 mars 2023, a condamné la société SPIE Batignolles Energie à lui verser une provision d'un montant de 340 927,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 et capitalisation de ces intérêts, au titre de ce décompte. La société SPIE Batignolles Energie relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ".

3. Il ressort du dossier de procédure que la minute de l'ordonnance attaquée, qui n'a pas été précédée d'une audience, a été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative, par le magistrat, juge des référés, désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

5. La circonstance relevée par la société SPIE Batignolles Energie que le juge des référés a indiqué que la " prise de position " du 9 octobre 2017 du président du CROUS de Nantes Pays de la Loire a été prise sur la base de l'information erronée figurant dans un courriel du 21 septembre 2017 de cette société sans préciser en quoi cette circonstance était de nature à la priver de son caractère décisoire n'est pas susceptible d'entacher d'insuffisance de motivation l'ordonnance attaquée dès lors que ladite circonstance a été mentionnée à titre subsidiaire pour renforcer le motif principal tiré de ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que le courrier du 9 octobre 2017 avait un caractère décisoire de nature à mettre fin au contrat. Au surplus, cette circonstance suffit à tenir lieu de motivation à l'ordonnance attaquée, quand bien même elle ne serait pas fondée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

7. Contrairement à ce que prétend la société SPIE Batignolles Energie, qui ne peut utilement opposer les dispositions de l'article L. 642-7 du code de commerce à cet égard, il ressort expressément de la page 7 du jugement du 18 septembre 2017 qu'elle a repris le chantier en cours " CROUS de Nantes : Restaurant Universitaire - Le Rubis ", " sans contrepartie financière, ni diminution de prix ". Elle ne peut utilement soutenir que le directeur général du CROUS de Nantes Pays de la Loire, par son courrier du 9 octobre 2017, a résilié le marché et que sa mise en demeure du 2 février 2018 de reprendre le chantier sous peine de le voir résilier à ses frais et risques ne pouvait pas valoir retrait de cette résiliation dès lors qu'une telle résiliation et la rupture des relations contractuelles ne fait en tout état de cause pas obstacle à l'établissement du décompte de liquidation du marché en cause et à ce que la personne publique obtienne la réparation, par le titulaire du marché, de son entier préjudice, qui résulte de l'ensemble des frais exposés pour le marché initial et le marché de substitution.

8. Dans ces conditions, dès lors que la société SPIE Batignolles Energie ne conteste pas le montant même du décompte et des intérêts correspondants, le CROUS de Nantes Pays de la Loire justifie d'une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 340 927,68 euros à son égard. Par suite, la société SPIE Batignolles Energie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser au CROUS de Nantes Pays de la Loire une provision de 340 927,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019, avec capitalisation de ces intérêts, par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CROUS de Nantes Pays de la Loire, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SPIE Batignolles Energie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CROUS de Nantes Pays de la Loire et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société SPIE Batignolles Energie est rejetée.

Article 2 : La société SPIE Batignolles Energie versera au CROUS de Nantes Pays de la Loire une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SPIE Batignolles Energie et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes Pays de la Loire.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

S. Derlange

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 23NT01004
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-05;23nt01004 ?
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