Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 22 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Orier, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer les responsabilités et les préjudices subis du fait de l'installation d'un club de vacances pour mineur sur la parcelle jouxtant sa propriété rue Roch Gwen à Penvénan (Côtes d'Armor).
Il soutient :
- qu'il subit depuis plusieurs années des préjudices importants, qui vont en s'accroissant, du fait de la perte d'agrément de son logement et de la baisse de sa valeur vénale ;
- que la réalité de ses préjudices est certaine, établie notamment par le site Facebook du club, un constat d'huissier, trois expertises de mesures de bruit par des cabinets spécialisés, une évaluation par un cabinet d'expertise foncière, des enregistrements vidéo et des attestations de proches, d'amis et de voisins ;
- que ces éléments n'ont pas été pris en compte par le tribunal administratif de Rennes, qui minimise l'ampleur des nuisances sonores subies ;
- qu'il a épuisé toutes les possibilités extra-juridictionnelles amiables afin de faire cesser les troubles subis ;
- que la commune l'a empêché de se protéger de ces nuisances en édifiant une haie végétale ;
- que la nature des dommages et l'urgence de la situation justifient la désignation d'un expert en période estivale pour fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 533-3 du code de justice administrative : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie, le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus aux articles R. 531-1 et R. 532-1 (...) ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il ressort de sa requête que M. A... dispose d'éléments de nature à lui permettre d'établir ses dires et de justifier de ses prétentions le cas échéant, notamment un constat d'huissier, des expertises de mesures de bruit par des cabinets spécialisés, dont une produite par la commune de Penvénan elle-même et une évaluation par un cabinet d'expertise foncière. Ainsi, et dès lors qu'il est loisible au requérant de compléter ses dossiers par toute pièce qu'il estimerait nécessaire, et qu'en tout état de cause, la cour les examinant au fond pourra, si elle le juge nécessaire, prescrire des mesures d'investigations complémentaires, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure d'expertise sollicitée présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander au juge des référés d'ordonner une expertise.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Penvénan.
Fait à Nantes, le 8 août 2023.
Le magistrat désigné,
S. Derlange
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01820