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04/05/2023 | FRANCE | N°23NT00253

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 04 mai 2023, 23NT00253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert à l'effet notamment de réaliser une contre-expertise de son chien et de donner son avis sur l'existence de risques pour la sécurité publique.

Par une ordonnance n° 2200236 du 13 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 26 avril 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert à l'effet notamment de réaliser une contre-expertise de son chien et de donner son avis sur l'existence de risques pour la sécurité publique.

Par une ordonnance n° 2200236 du 13 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Rennes, juge des référés, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 26 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Paul, demande au juge d'appel des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2023 ;

2°) de désigner un expert aux fins notamment d'évaluer la dangerosité de son chien et l'existence de risques pour la sécurité publique et d'apprécier les conséquences de la situation sur l'état de Mme A..., pour proposer des mesures de gestion de ce chien ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plaintel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'une expertise est utile pour évaluer les conséquences sur son état de santé psychologique d'une l'euthanasie de son chien et la dangerosité de celui-ci dans un contexte neutre mais aussi afin de déterminer des solutions alternatives ;

- que cette nouvelle expertise lui est utile pour assurer sa défense dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal administratif de Rennes relative à la légalité de l'arrêté du 10 novembre 2021 autorisant l'euthanasie de son chien ;

- que l'expertise sollicitée doit permettre de vérifier qu'elle a respecté les prescriptions de l'arrêté du 13 janvier 2020, que son chien a mordu pour défendre ses maîtres dans le cadre d'agressions violentes, que des mesures drastiques de contrôle de l'animal ont été mises en place, en conformité avec les décisions municipales, qu'il ne présente pas de risque pour la sécurité publique, qu'elle est dans une situation de détresse psychologique grave compte tenu de la situation et que des mesures alternatives sont possibles pour éviter l'euthanasie.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, la commune de Dinan, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre des frais de procès.

Elle soutient que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, en application de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, pour statuer en appel sur les décisions des juges des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui réside à Dinan, est propriétaire depuis le mois de mai 2019, d'un chien de type berger allemand, né le 12 novembre 2013. A la suite d'une déclaration de morsure du 13 janvier 2020, par un arrêté du 13 janvier 2020, le maire de Dinan a mis en demeure les propriétaires de ce chien de prendre diverses mesures de surveillance et de contrôle de l'animal et de réaliser à leurs frais son évaluation comportementale par un vétérinaire habilité. Consécutivement à la remise de cette évaluation comportementale réalisée le 17 février 2020, par un arrêté du 3 mars 2020, le maire de Dinan a décidé l'enfermement sécurisé du chien, la mise en place d'une thérapie comportementale et d'un traitement médical ainsi qu'une nouvelle évaluation comportementale, qui a été réalisée le 17 août 2021, alors que le 13 août 2021, à la suite d'une altercation au domicile de Mme A..., son chien a mordu une de ses voisines. Par un arrêt du 19 août 2021, le maire de Dinan a placé sans délai le chien de Mme A... en fourrière. Une nouvelle évaluation comportementale a été réalisée le 6 septembre 2021. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le maire de Dinan a autorisé le gestionnaire de la fourrière à procéder à l'euthanasie de l'animal. Cette décision a fait l'objet d'un recours gracieux, rejeté le 23 décembre 2021. Le 13 janvier 2022, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande de désignation d'un expert à l'effet notamment de réaliser une contre-expertise de son chien et de donner son avis sur l'existence de risques pour la sécurité publique. Elle relève appel de l'ordonnance du 13 janvier 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Selon l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte de l'instruction que le chien de Mme A... avait déjà fait l'objet d'une évaluation comportementale à la suite d'une morsure le 13 août 2014, qui avait conclu à un risque de 2/4. L'évaluation comportementale du 17 février 2020 effectuée par un vétérinaire, à son cabinet, en présence de M. et Mme A..., fait état d'un niveau de risque de 3/4, risque de dangerosité critique pour toutes autres personnes que M. et Mme A..., quels que soient le lieu et les circonstances. Ce vétérinaire conclut à un risque réel de récidive si le chien est placé dans les mêmes circonstances et de blessures graves lors d'agressions, augmenté par la puissance de ce chien et son caractère impulsif et par la difficulté pour Mme A... de maîtriser un tel animal. Il a proposé, pour diminuer ces risques, le port de la muselière, des promenades dans des lieux sans enfant, un lieu de détention sécurisé à domicile, de ne pas laisser le chien seul en présence de personnes vulnérables et d'engager une thérapie comportementale et un traitement médical. Mais il a conclu que l'euthanasie lui semblait une mesure raisonnable pour contrôler le risque représenté par ce chien dans le cas où les mesures préconisées ne permettraient pas de diminuer sa dangerosité. Il résulte également de l'instruction que lors de la nouvelle évaluation comportementale menée le 17 août 2020 par le même vétérinaire, dans les mêmes conditions, le chien muselé de Mme A... s'est jeté sur le praticien en aboyant violemment et en donnant des coups de tête, alors que celui-ci lui tournait le dos. Ce vétérinaire a confirmé le classement du chien à un niveau de risque de 3/4 et ses précédentes conclusions, en ajoutant toutefois qu'une amélioration du comportement de l'animal ne pourra pas être envisagée, car la mise en place d'un travail de rééducation n'était pas possible dans le contexte actuel. Enfin, l'autre vétérinaire qui a effectué l'évaluation comportementale réalisée le 6 septembre 2021 a conclu à un risque de 4/4, que le chien présente un comportement agressif envers toute personne et qu'il était impossible de s'en approcher et de le contrôler malgré la tenue en laisse et a conseillé son euthanasie.

4. Si Mme A... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête pendante, enregistrée sous le n° 2200984, tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Dinan du 10 novembre 2021 autorisant l'euthanasie de son chien et de la décision du 23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux, compte du caractère précis et circonstancié des expertises précitées, menées par deux vétérinaires différents, dans des contextes distincts, il résulte du point précédent que les juges du fond disposeront des éléments nécessaire d'évaluation comportementale de son chien leur permettant de statuer sur le litige dont ils sont saisis, outre le fait qu'ils auront la possibilité, le cas échéant, de prescrire des mesures d'investigations complémentaires.

5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'une expertise psychologique de Mme A... soit utile pour permettre aux juges du fond de trancher le litige alors que les éléments produits par Mme A... au sujet de son état de détresse psychologique, compte tenu du risque d'euthanasie de son chien, sont suffisamment précis et circonstanciés pour apprécier cette situation s'ils l'estiment nécessaire. En tout état de cause, les juges du fond pourront, s'ils le jugent nécessaire, prescrire des mesures d'investigations complémentaires sur ce point.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par voie de conséquence.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Dinan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dinan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Dinan.

Fait à Nantes, le 4 mai 2023.

Le magistrat désigné,

S. Derlange

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 23NT00253
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-04;23nt00253 ?
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