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03/01/2023 | FRANCE | N°22NT03946

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 03 janvier 2023, 22NT03946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association "Les amis du chemin de ronde du Finistère" a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Plougonvelin (Finistère) a délivré à M. A... un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique, à la suite d'une destruction partielle, d'une maison individuelle située chemin de Toul AR Logot lieudit Goarem.

Par une ordonnance n°2208532 du 15 décembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal admi

nistratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par une requête enregistrée le 15 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association "Les amis du chemin de ronde du Finistère" a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Plougonvelin (Finistère) a délivré à M. A... un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique, à la suite d'une destruction partielle, d'une maison individuelle située chemin de Toul AR Logot lieudit Goarem.

Par une ordonnance n°2208532 du 15 décembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, l'association "Les amis du chemin de ronde du Finistère" ont demandé l'annulation de cette ordonnance du 15 décembre 2022 et du permis de construire du 2 juin 2022.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, l'association "Les amis du chemin de ronde du Finistère" représentée par Me Busson, demande au juge des référés de la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté de permis de construire du 2 juin 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plougonvelin le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que l'urgence est justifiée par le fait que les travaux ont commencé au mois de novembre 2022, par le coulage d'une dalle en béton ;

- qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision la circonstance que la construction, qui n'est pas conforme au plan local d'urbanisme puisqu'elle se situe en zone naturelle du plan local d'urbanisme, n'a été autorisée qu'en application des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, lesquelles permettent la reconstruction à l'identique, dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, de tout bâtiment régulièrement édifié après démolition accidentelle. Or il n'est pas justifié que l'intégralité de la surface dont la reconstruction est autorisée par la décision contestée avait été régulièrement autorisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Francfort, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Pour demander la suspension du permis de construire en litige, l'association requérante fait valoir que la construction en litige, qui n'est pas conforme au plan local d'urbanisme puisqu'elle se situe en zone naturelle du plan local d'urbanisme, n'a été autorisée qu'en application des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, lesquelles permettent la reconstruction à l'identique, dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, de tout bâtiment régulièrement édifié après démolition accidentelle. Elle fait valoir que les pièces communiquées par la commune de Plougonvelin ne permettent pas de s'assurer que l'intégralité de la surface dont la reconstruction est autorisée sur le fondement de ces dispositions avait elle-même été régulièrement édifiée.

3. Il résulte des pièces du dossier qu'à tout le moins le corps principal de la maison d'habitation dont il s'agit a été édifié d'après un permis de construire accordé le 22 février 1951. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués n'apparaît ainsi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que l'association "Les amis du chemin de ronde du Finistère" n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté portant permis de construire qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plougonvelin la somme que l'association "Les amis du chemin de ronde du Finistère" demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de l'association "Les amis du chemin de ronde du Finistère" est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association "Les amis du chemin de ronde du Finistère" et à la commune de Plougonvelin.

Fait à Nantes, le 3 janvier 2023.

Le juge des référés.

J. FRANCFORT

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22NT03946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 22NT03946
Date de la décision : 03/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-03;22nt03946 ?
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