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02/04/2012 | FRANCE | N°12NT00582

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 02 avril 2012, 12NT00582


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la SOCIETE EQU'LA, dont le siège social est 3 place d'Armes à Saint-Flour (15100) et la société Précis Plastic, dont le siège social est ZA et ZI de Celles à Celles-sur-Durolle (63250), par Me Bodin, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE EQU'LA et la société Précis Plastic demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-3984 du 9 février 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit or

donnée aux fins d'éclairer les juges saisis dans le cadre du litige les opposan...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour la SOCIETE EQU'LA, dont le siège social est 3 place d'Armes à Saint-Flour (15100) et la société Précis Plastic, dont le siège social est ZA et ZI de Celles à Celles-sur-Durolle (63250), par Me Bodin, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE EQU'LA et la société Précis Plastic demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-3984 du 9 février 2012 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée aux fins d'éclairer les juges saisis dans le cadre du litige les opposant à la fédération française d'équitation, qui a refusé l'homologation des étriers K'vaLL et les a interdits en compétition par une note du 14 mars 2011 ;

2°) d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 de ce code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée du 9 février 2012, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE EQU'LA et de la société Précis Plastic, tendant à ce que soit désigné un expert aux fins d'éclairer les juges du fond, saisis dans le cadre du litige les opposant à la fédération française d'équitation qui a refusé l'homologation des étriers K'vaLL et les a interdits en compétition par une note du 14 mars 2011, sur l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait, ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il est constant que la mesure d'expertise sollicitée n'a d'autres fins que d'établir l'illégalité éventuelle de la décision de la fédération française d'équitation du 14 mars 2011 refusant l'utilisation des étriers K'vaLL lors de compétitions nationales ; que par ailleurs, par une requête en cours d'instruction, enregistrée le 4 juin 2011 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, la SOCIETE EQU'LA a demandé l'annulation de ladite décision ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a refusé d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure qu'il pourrait ordonner un caractère d'utilité différent de celui que le juge du fond peut lui-même ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux d'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EQU'LA et la société Précis Plastic ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de SOCIETE EQU'LA et de la société Précis Plastic est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE EQU'LA, à la société Précis Plastic, et à la fédération française d'équitation.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 12NT00582
Date de la décision : 02/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BODIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-02;12nt00582 ?
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