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19/01/2012 | FRANCE | N°11NT01732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 19 janvier 2012, 11NT01732


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement le 24 juin 2011 et le 1er juillet 2011, présentés pour la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est 6 rue Alain Colas à Nantes (44200), par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1101727 du 8 juin 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a, à la demande de la ville de Rennes, complété la mission d'expertise qu'

il avait prescrite par ordonnance du 6 janvier 2011, d'une part par l'analy...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés respectivement le 24 juin 2011 et le 1er juillet 2011, présentés pour la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est 6 rue Alain Colas à Nantes (44200), par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1101727 du 8 juin 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a, à la demande de la ville de Rennes, complété la mission d'expertise qu'il avait prescrite par ordonnance du 6 janvier 2011, d'une part par l'analyse de l'ensemble des désordres affectant la structure métallique de la tribune " Lorient " du stade rennais que l'expert serait amené à constater durant ses investigations, d'autre part, par la comparaison des désordres constatés au degré d'enrouillement visé par les garanties contractuelles anticorrosion spécifiques à l'opération de construction de l'ouvrage en cause ;

2°) à titre principal, de limiter le complément d'expertise à l'analyse par l'expert des désordres que la ville de Rennes serait amenée à lui faire constater durant ses investigations ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le complément d'expertise, d'une part, à l'analyse par l'expert des désordres que la ville de Rennes serait amenée à lui faire constater durant ses investigations, d'autre part à la comparaison des désordres identifiables au plus tard le 23 avril 2011, au degré d'enrouillement visé par les garanties contractuelles anticorrosion spécifiques à l'opération de construction de l'ouvrage en cause ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que par une ordonnance du 6 janvier 2011 le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, a, sur la requête de la ville de Rennes, ordonné une expertise portant sur les désordres affectant la structure métallique de la tribune " Lorient " du stade rennais ; que par ordonnance du 8 juin 2011, il a, à la demande de la ville de Rennes, complété la mission d'expertise, d'une part, par l'analyse de l'ensemble des désordres affectant la structure métallique de ladite tribune que l'expert serait amené à constater durant ses investigations, d'autre part, par la comparaison des désordres constatés au degré d'enrouillement visé par les garanties contractuelles anticorrosion spécifiques à l'opération de construction de l'ouvrage en cause ; que la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION interjette appel de l'ordonnance du 8 juin 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. " ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 de ce code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles " ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les désordres ayant justifié qu'une mesure d'expertise relative à l'exécution du lot charpente métallique de l'opération de construction de la tribune " Lorient " du stade rennais soit, à la demande de la ville de Rennes, prescrite par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes par ordonnance du 6 janvier 2011, consistent dans la corrosion de la structure métallique de ladite tribune, et que cette corrosion continue de progresser ; que l'extension de la mesure d'expertise à l'ensemble des désordres affectant cette structure que l'expert serait amené à constater durant ses investigations répond à la nécessité d'appréhender dans leur totalité, eu égard à leur caractère évolutif, les désordres dénoncés par la ville de Rennes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'extension de la mission assignée à l'expert excèderait le cadre des désordres signalés par la ville de Rennes ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que l'ordonnance attaquée a confié à l'expert la mission d'énumérer et de décrire les garanties contractuelles anticorrosion spécifiques à l'opération de construction de l'ouvrage en cause et de comparer les désordres constatés au degré d'enrouillement visé par ces garanties ; que ce faisant elle invite l'expert à donner un avis technique sur le degré d'enrouillement des structures métalliques de la tribune concernée, en le situant par rapport au niveau d'enrouillement retenu comme seuil de garantie ; que cet avis porte sur la matérialité des faits et non sur une question de droit, le juge du fond étant seul compétent pour tirer, le cas échéant, les conséquences des constatations de l'expert et déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; que la demande tendant à ce que soit fixée au 23 avril 2011 la date au-delà de laquelle aucun nouveau désordre ne pourrait plus être constaté par l'expert, qui équivaudrait à fixer la date d'extinction de certaines garanties, ne saurait être accueillie dès lors qu'elle conduirait le juge des référés à outrepasser son office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION, le paiement à la ville de Rennes d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION versera à la ville de Rennes la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE QUILLE CONSTRUCTION, à la ville de Rennes, à la SAS Exopeint, à la société Allianz Iard, à la SMABTP, à l'Atelier d'architecture Bruno Gaudin, à la société Iosis, à la société Gagne Construction Métallique, à la société Peretti, à la société Maestra, à la société Generali Iard, à la société Axa France Iard, à la société Everest et à la société SOCOTEC.

Fait à Nantes, le 19 janvier 2012.

P. MINDU

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N°2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 11NT01732
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GRIFFITHS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-01-19;11nt01732 ?
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