Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2797 du 24 novembre 1998 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 24 novembre 1998, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X... au motif, d'une part, que n'étant assortie d'aucun moyen, cette demande était irrégulière au regard des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, par suite, irrecevable et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'une imposition ; que M. et Mme X... n'apportent au soutien de leur requête aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs du juge de première instance de rejeter la requête de M. et Mme X... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.