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20/07/1999 | FRANCE | N°98NT01109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 juillet 1999, 98NT01109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, présentée pour M. et Mme POTTIER, demeurant l'Estang du Fresne, 53300 Saint-Fraimbault-de-Prières, par Me Gilles GOUBET, avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme POTTIER demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-613 du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2 ) de prononcer la décharge deman

dée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, présentée pour M. et Mme POTTIER, demeurant l'Estang du Fresne, 53300 Saint-Fraimbault-de-Prières, par Me Gilles GOUBET, avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme POTTIER demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-613 du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... - Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement, en date du 16 décembre 1992, l'administration a fait connaître à M. et Mme POTTIER qu'elle envisageait de remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont les intéressés avaient initialement bénéficié pour l'année 1989, en application de l'article 199 decies du code général des impôts, au titre de la souscription à une augmentation de capital de la société civile de placement immobilier "Notimmo Ouest Habitat" ; que, dans le délai de trente jours qui leur était imparti à cet effet, M. et Mme POTTIER ont, par l'intermédiaire de leur avocat, présenté le 12 janvier 1993, des observations tendant à contester le bien-fondé du redressement qui leur avait été notifié ; que les intéressés y avaient exposé les différentes raisons pour lesquelles, selon eux, l'administration avait fait une interprétation erronée de l'article 199 decies du code général des impôts, compte tenu, notamment, de la doctrine exprimée par certaines instructions administratives ; que, dans sa réponse, en date du 1er avril 1993, l'administration a indiqué les principaux motifs qui la conduisaient à ne pas retenir ces observations ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme POTTIER, cette réponse doit être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts: "I- Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ..." ; que l'article 199 decies du même code dispose : "I- La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation de capital des sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation ... - La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de souscription ... - Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 AC de l'annexe III au même code : "Les sociétés citées au premier alinéa de l'article 199 decies-I du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs de parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : ... - Adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 199 decies que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordé par ces dispositions au titre de la souscription d'un contribuable à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une des catégories de sociétés qu'elles mentionnent, est subordonné à la condition que chacune des souscriptions susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt serve à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme POTTIER ont souscrit entre le 11 et le 27 décembre 1989, à la cinquième augmentation de capital de la société "Notimmo Ouest Habitat", société civile de placement immobilier régie par la loi n 70-1300 du 31 décembre 1970 ; qu'il est constant que le produit de la souscription à cette augmentation de capital a financé l'acquisition d'un immeuble dont seulement 56,32 % de la superficie ont été affectés à l'habitation ; que, par suite, et alors même que les trois quarts de la surface totale de l'ensemble des immeubles constituant le capital de la société "Notimmo Ouest Habitat" sont affectés à l'habitation, cette souscription ne satisfait pas à la condition, susrappelée, à laquelle l'article 199 decies subordonne la réduction d'impôt sur le revenu sollicitée par les intéressés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a mis à leur charge, pour l'année 1989, une imposition supplémentaire résultant de la reprise de la réduction d'impôt dont ils avaient initialement bénéficié ;
Considérant que, si M. et Mme POTTIER soutiennent que l'interprétation donnée par l'administration de l'article 199 decies du code général des impôts, a pour effet de rompre l'égalité entre, d'une part, les différents associés d'une même société civile de placement immobilier et, d'autre part, entre les contribuables qui entrent dans le champ d'application de l'article 199 nonies et ceux qui relèvent des dispositions de l'article 199 decies, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l'imposition litigieuse a été légalement établie ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que M. et Mme POTTIER ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni l'instruction administrative du 6 février 1986, ni l'instruction du 12 mars 1990, en se prévalant de la seule circonstance que ces instructions n'infirment pas leur propre interprétation des termes de l'article 199 decies du code général des impôts ; qu'ils ne sauraient davantage utilement invoquer l'instruction du 16 mars 1993, laquelle est, en tout état de cause, postérieure à l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme POTTIER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme POTTIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme POTTIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01109
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 199 decies, 199 nonies
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80
Instruction du 06 février 1986
Instruction du 12 mars 1990
Instruction du 16 décembre 1992
Instruction du 16 mars 1993
Loi 70-1300 du 31 décembre 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-20;98nt01109 ?
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