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20/07/1999 | FRANCE | N°97NT02463

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 juillet 1999, 97NT02463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1997, présentée pour M. et Mme X...
Z..., demeurant ..., par Me Gilles Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1026 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1997, présentée pour M. et Mme X...
Z..., demeurant ..., par Me Gilles Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1026 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... - Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement, en date du 16 décembre 1992, l'administration a fait connaître à M. et Mme Z... qu'elle envisageait de remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont les intéressés avaient initialement bénéficié pour l'année 1989, en application de l'article 199 decies du code général des impôts, au titre de la souscription à une augmentation de capital de la société civile de placement immobilier "Notimmo Ouest Habitat" ; que, dans le délai de trente jours qui leur était imparti à cet effet, M. et Mme Z... ont, par l'intermédiaire de leur avocat, présenté, le 12 janvier 1993, des observations tendant à contester le bien-fondé du redressement qui leur avait été notifié ; que les intéressés y avaient exposé les différentes raisons pour lesquelles, selon eux, l'administration avait fait une interprétation erronée de l'article 199 decies du code général des impôts, compte tenu, notamment, de la doctrine exprimée par certaines instructions administratives ; que, dans sa réponse, en date du 28 juin suivant, l'administration s'est bornée à rappeler les faits de l'espèce et à reproduire les termes de l'article 199 decies, sans indiquer, même brièvement, les motifs qui la conduisait à ne retenir aucune de ces observations ; qu'ainsi, cette réponse ne saurait être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le complément d'imposition litigieux a été établi à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... sont fondés à soutenir, par ce moyen présenté pour la première fois en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 25 septembre 1997, est annulé.
Article 2 : M. et Mme Z... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02463
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 199 decies
CGI Livre des procédures fiscales L57
Instruction du 16 décembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-20;97nt02463 ?
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