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20/07/1999 | FRANCE | N°96NT02369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 juillet 1999, 96NT02369


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1996, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95475 en date du 27 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre des échéances des 1er juin 1993 et 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge des redevances contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 9

2-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1996, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95475 en date du 27 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre des échéances des 1er juin 1993 et 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge des redevances contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... : a) Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, de soixante et un ans à compter du 1er janvier 1994 ..., lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
- ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; ... - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu.." ; que la condition relative au non-assujettissement à l'impôt sur le revenu des personnes susceptibles d'être exonérées, ou au non-assujettissement des personnes avec lesquelles les intéressés vivent, doit s'apprécier compte tenu de la situation des unes et des autres au regard de l'imposition établie au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est exigible ;
Considérant que M. X... demande la décharge de la redevance pour détention d'un appareil récepteur de télévision à laquelle il a été assujetti au titre des échéances des 1er juin 1993 et 1994 ;
Considérant qu'il est constant que le fils de M. X... qui vit avec lui était passible de l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la situation de non-imposition de son fils au titre de 1994, ni de sa propre situation de non-imposition en 1995 ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration l'a assujetti à la redevance contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02369
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-20;96nt02369 ?
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