Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1996, présentée par Mlle X..., demeurant ... ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95459 en date du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'Orléans ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., pour demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, fait valoir qu'elle avait entrepris d'importants travaux de rénovation en décembre 1992, rendant son logement inhabitable au 1er janvier 1993 ; que toutefois les documents qu'elle produit et qui sont constitués de factures de travaux réalisés au cours du premier semestre de 1993 ou devis, ne sont pas de nature à établir le caractère inhabitable de ces locaux à cette date ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.