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20/07/1999 | FRANCE | N°96NT02084;96NT02376

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 juillet 1999, 96NT02084 et 96NT02376


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1996, sous le n 96NT02084, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.246 en date du 6 août 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition supplémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la C

our le 11 octobre 1996, sous le n 96NT02376, présentée par Mme X..., demeurant ... ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1996, sous le n 96NT02084, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.246 en date du 6 août 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition supplémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1996, sous le n 96NT02376, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93.1800 en date du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 ;
2 ) de la décharger de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... sont dirigées contre deux jugements en date du 6 août 1996 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991 et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne le chiffre d'affaires :
Considérant que, n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives, Mme X... a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office qu'elle ne conteste pas ; que la comptabilité de l'entreprise de la contribuable étant très lacunaire et dépourvue de pièces justificatives, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires en prenant comme base de calcul le montant des crédits relevés sur les comptes bancaires mixtes ouverts au nom de la contribuable ; que pour administrer la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré du chiffre d'affaire ainsi reconstitué et s'élevant à 800 000 F hors taxes, Mme X... produit, pour la première fois en appel, l'intégralité des bandes de caisse enregistreuse de son entreprise ; qu'elle soutient que le total des recettes figurant sur ces bandes, égal à 625 489 F hors taxes doit être regardé comme exact et justifié ; qu'il n'est cependant pas établi, notamment par une comptabilité probante, que ces bandes retraceraient effectivement la totalité de l'activité de l'entreprise ; que par suite, Mme X... ne peut être regardée comme établissant le caractère exagéré du montant du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration ;
En ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, pour établir le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due par Mme X..., l'administration a appliqué le taux en vigueur au chiffre d'affaires reconstitué et déduit du montant des droits ainsi calculé, un montant forfaitaire représentatif des droits de taxe sur la valeur ajoutée déductibles, soit une somme de 94 800 F pour l'ensemble de la période en litige ; que Mme X... soutient qu'elle est en droit de déduire une somme plus importante et produit à cette fin, pour la première fois en appel, des factures faisant apparaître le montant de ces droits à déduire ; que toutefois, le montant allégué, à le supposer justifié, s'élève, dans le dernier état de ses écritures, à 75 915 F, soit un montant inférieur à celui qu'a effectivement appliqué l'administration ; que Mme X... n'établit pas, de la sorte, que la taxe sur la valeur ajoutée nette qui a été mise en recouvrement serait exagérée ;
En ce qui concerne le bénéfice imposable :

Considérant qu'en vertu de l'article 39-1-2 du code général des impôts, seuls les amortissements réellement effectués par l'entreprise sont déductibles pour la détermination du bénéfice net imposable ; que Mme X... n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que les amortissements qu'elle allègue auraient été régulièrement comptabilisés dans le délai de déclaration ; que la contribuable n'est par suite pas fondée à en demander la prise en compte pour le calcul de son bénéfice imposable ;
Considérant, de même, que Mme X... ne peut obtenir la déduction de frais financiers dont elle allègue qu'ils correspondent à des frais engagés dans l'intérêt de l'entreprise, dès lors qu'elle ne justifie pas de la nature professionnelle de ces sommes, constituées pour leur plus grande part, selon ses propres allégations, par des agios bancaires, d'autant que le vérificateur a déjà admis la déduction d'une partie importante des frais de cette nature ;
Considérant, en outre, que Mme X... ne peut obtenir la prise en compte, pour le calcul de son bénéfice imposable, d'une variation de stocks au cours de l'exercice en litige de 95 704 F, dès lors que les documents comptables qu'elle produit à l'appui de sa demande sont dépourvus de valeur probante ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la contribuable ne puisse pas faire face à sa dette fiscale est sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de Mme X... relatives à l'irrégularité de la saisie mobilière dont elle doit faire l'objet, sont, en tout état de cause, irrecevables car présentées pour la première fois en appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02084;96NT02376
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-20;96nt02084 ?
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