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20/07/1999 | FRANCE | N°96NT02023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 juillet 1999, 96NT02023


Vu le recours, enregistré le 24 septembre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de rétablir le supplément d'impôt sur les sociétés pour un montant de 371 500 F au titre de l'exercice 1984, dont le dégrèvement a été prononcé par le Tribunal administratif de Rennes ;
2 ) de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-660 du 30 juillet 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisc

ales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu le recours, enregistré le 24 septembre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de rétablir le supplément d'impôt sur les sociétés pour un montant de 371 500 F au titre de l'exercice 1984, dont le dégrèvement a été prononcé par le Tribunal administratif de Rennes ;
2 ) de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-660 du 30 juillet 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition, notamment, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice ;
Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ille-et-Vilaine, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984, une provision pour litige salarial d'un montant de 743 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que l'accord conclu le 7 décembre 1982 entre la Fédération nationale de Crédit agricole, mandataire des caisses régionales, et les organisations syndicales, fixant à 17,280 la valeur du point à compter du 1er décembre 1982, comportait une clause selon laquelle "dans le cas où une décision de justice, définitive, viendrait à fixer une valeur du point supérieure à celle prévue par le présent accord à un moment donné, cette augmentation s'imputera sur les augmentations prévues" ; que, compte tenu de sa formulation, la réalisation de cette clause ne pouvait avoir qu'un caractère éventuel et non pas probable ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'au cours de l'exercice litigieux la Caisse n'a été assignée par aucun de ses salariés ni par aucune organisation syndicale afin d'obtenir par voie juridictionnelle la révision de la valeur du point résultant de l'accord mentionné ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas du caractère probable, au 31 décembre 1984, de la charge salariale qu'elle invoque et, par conséquent, de la régularité de la provision en cause ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré celle-ci dans les résultats imposables de la Caisse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la Caisse de Crédit agricole mutuel de l'Ille-et-Vilaine la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 à raison de la réintégration de la provision pour litige salarial ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 juin 1996 est annulé.
Article 2 : Le supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1984 établi à raison de la réintégration de la provision pour litige salarial est remis à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ille-et-Vilaine.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ille-et-Vilaine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02023
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39
Instruction du 01 décembre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-20;96nt02023 ?
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