Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1996, présentée par M. Henri X... , demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94395 en date du 9 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ...." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1984, 1985 et 1986, à la suite d'une notification de redressement du 21 octobre 1987, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1990 ; que M. X... disposait, dès lors, pour former une réclamation contre ces impositions d'un délai expirant, en vertu de l'article R.196-1 précité du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 1992 ; que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé, à raison de la date de mise en recouvrement des impositions, du délai spécial de réclamation ouvert par l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, délai qui court à compter de la notification de redressement, cette circonstance n'ayant pas pour effet de l'empêcher de disposer du délai normal de réclamation ouvert par cette mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation formée par M. X... est parvenue au service des impôts le 4 janvier 1993, soit après l'expiration du délai précité ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait remis à la poste le pli contenant cette réclamation en temps utile pour qu'il parvienne à destination avant l'expiration du délai, alors qu'il est établi qu'il n'a procédé à cet envoi que le 30 décembre 1992 ; que le 31 décembre 1992, jour d'expiration du délai, étant un vendredi, le moyen tiré de ce que le premier jour ouvrable de l'année 1993 ait été le lundi 4 janvier est inopérant ; que l'administration était, dès lors, fondée à regarder la réclamation de M. X... comme tardive, et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.