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20/07/1999 | FRANCE | N°96NT00638

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 juillet 1999, 96NT00638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée pour l'association Société hippique urbaine de Caen (S.H.U.C.), dont le siège est ..., à Saint-Contest (Calvados), par Me X..., avocat ;
La Société hippique urbaine de Caen demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-1245/95-861 en date du 9 jan- vier 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande n 95-861 tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable au titre des années 1985 à 1987 ;
2

) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1996, présentée pour l'association Société hippique urbaine de Caen (S.H.U.C.), dont le siège est ..., à Saint-Contest (Calvados), par Me X..., avocat ;
La Société hippique urbaine de Caen demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-1245/95-861 en date du 9 jan- vier 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande n 95-861 tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable au titre des années 1985 à 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'association requérante fait valoir qu'elle n'a été convoquée à l'audience du tribunal administratif qu'au titre de l'une des demandes qu'elle avait introduites, enregistrée sous le numéro 931245, et qu'elle n'a pas reçu de convocation au titre d'une seconde demande, enregistrée sous le numéro 95861, inscrite au rôle de la même audience, et que le tribunal a décidé de joindre à la première ; qu'il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; que cette preuve contraire n'est pas apportée par la seule production d'une copie de la convocation au titre de l'affaire n 931245 ; qu'il est en outre constant, d'une part, que les affaires dont il s'agit présentaient à juger les mêmes questions, la seconde demande ayant notamment été motivée par référence à la première, et, d'autre part, que l'avocat de l'association requérante était présent à l'audience et a pu présenter ses observations ; qu'il suit de là que le moyen que tire l'association de ce que le jugement aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si la Société hippique urbaine de Caen soutient qu'elle maintient ses conclusions de première instance, elle n'a présenté aucun moyen au soutien de sa requête et n'a pas donné suite à l'annonce de l'envoi d'un mémoire complémentaire portant sur le fond des litiges ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour à même d'apprécier les erreurs que le tribunal aurait commises en rejetant ses demandes ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Société hippique urbaine de Caen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de l'association Société hippique urbaine de Caen est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Société hippique urbaine de Caen et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00638
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-20;96nt00638 ?
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