Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1996, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9478 du 14 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il rectifie le montant du bénéfice déclaré sur les documents fiscaux, soit 65 883 F, par rapport à celui fixé par taxation d'office, soit 126 438 F ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux documents produits par M. X... à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal administratif de Caen dans son jugement du 14 novembre 1995 ; que, par ailleurs, si le requérant soutient ne pas avoir retrouvé trace de la lettre qu'il a adressée le 5 décembre 1991 au centre des impôts de Lisieux, dans laquelle il a expressément accepté un bénéfice industriel et commercial de 126 438 F, il résulte de l'instruction que cette lettre, à laquelle le tribunal a fait référence dans son jugement, figure au dossier de première instance, parmi les pièces produites par le service ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.