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20/07/1999 | FRANCE | N°96NT00013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 juillet 1999, 96NT00013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1996, présentée pour le Syndicat départemental d'électrification et d'équipement collectif du Calvados (S.D.E.C.), dont le siège est ... 2, à Caen (14000), représenté par son président en exercice ;
Le Syndicat départemental d'électrification et d'équipement collectif du Calvados (S.D.E.C.) demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-223/94-1850 en date du 4 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur le

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1996, présentée pour le Syndicat départemental d'électrification et d'équipement collectif du Calvados (S.D.E.C.), dont le siège est ... 2, à Caen (14000), représenté par son président en exercice ;
Le Syndicat départemental d'électrification et d'équipement collectif du Calvados (S.D.E.C.) demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-223/94-1850 en date du 4 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la ville de Caen ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens du Syndicat départemental d'électrification et d'équipement collectif du Calvados fondés sur l'application de la loi fiscale ;
Considérant, d'autre part, que ni l'instruction administrative n 6 C-2-80 du 17 mars 1980, ni la réponse ministérielle du 13 mai 1985 qu'il invoque, en tant qu'elles étendent le régime d'exonération des bâtiments communaux aux groupements de communes, ne contiennent d'interprétation formelle de la loi fiscale dont le syndicat requérant pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat départemental d'électrification et d'équipement collectif du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête du Syndicat départemental d'électrification et d'équipement collectif du Calvados est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat départemental d'électrification et d'équipement collectif du Calvados et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00013
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 17 mars 1980 6C-2-80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-20;96nt00013 ?
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