Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1995, présentée pour la S.A.R.L. Pizza grill du Château, dont le siège est place du Maréchal Foch à Trouville-sur-Mer (14360), représentée par son liquidateur, M. Eleutério X... ;
La S.A.R.L. Pizza grill du Château demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-966 en date du 27 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais engagés pour assurer sa défense devant le tribunal administratif et la Cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- les observations de Me BERN, avocat de la S.A.R.L. Pizza grill du Château,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant que, par une décision en date du 30 novembre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 328 041 F, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A.R.L. Pizza grill du Château a été assujettie au titre de l'année 1989 à raison de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la vente de son fonds de commerce ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Pizza grill du Château tendant à une réduction de cette cotisation en tant qu'elle procède de ce chef de redressement sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant que le versement d'intérêts moratoires à la suite d'un dégrèvement accordé par une juridiction est de droit en vertu des articles L.208 et R.208-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable quant au paiement de tels intérêts, les conclusions présentées directement à cette fin devant le juge de l'impôt ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. Pizza grill du Château tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. Pizza grill du Château est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Pizza grill du Château et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.