Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1995, présentée par M. Lionnel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1066 du 25 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal administratif d'Orléans dans son jugement du 25 juillet 1995 ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter la requête de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.