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20/07/1999 | FRANCE | N°95NT01326;95NT01508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 juillet 1999, 95NT01326 et 95NT01508


Vu 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, sous le n 95NT01326, présentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Anjou Mayenne, qui a son siège ..., venant aux droits et obligations de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire ;
La CRCAM d'Anjou Mayenne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.2720-91.2721 du 29 juin 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté en partie ses demandes tendant à la décharge de l'amende pour distributions occultes qui lui a été notifiée

pour l'année 1987 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquel...

Vu 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995, sous le n 95NT01326, présentée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Anjou Mayenne, qui a son siège ..., venant aux droits et obligations de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire ;
La CRCAM d'Anjou Mayenne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.2720-91.2721 du 29 juin 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté en partie ses demandes tendant à la décharge de l'amende pour distributions occultes qui lui a été notifiée pour l'année 1987 et des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 à raison des cotisations annuelles afférentes aux cartes bancaires ;
Vu, 2 ), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 1995, sous le n 95NT01508, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) de remettre à la charge de la CRCAM d'Anjou Mayenne venant aux droits de la CRCAM du Maine-et-Loire un montant d'impôt sur les sociétés de 2 532 160 F en droits et 607 718 F au titre de 1986 et de 154 875 F en droits au titre de 1987 ;
2 ) de réformer en ce sens le jugement n 91.2720-91.2721 du 29 juin 1995 du Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Anjou Mayenne qui vient aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire et le recours du ministre chargé du budget sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Anjou Mayenne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2 les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à des échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ;
Sur la requête de la CRCAM d'Anjou Mayenne :
Considérant que la cotisation annuelle que paient les titulaires d'une carte bancaire constitue la contrepartie du droit d'accès aux différents services que leur procure ladite carte ; qu'ainsi, cette cotisation, qui restait acquise à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire en cas de résiliation du contrat ou de non utilisation des services, rémunère une prestation qui est achevée dès la conclusion du contrat entre la Caisse et l'utilisateur potentiel, concrétisée par la remise à celui-ci de la carte bancaire ; que, par suite, la circonstance que les services attachés à l'utilisation de la carte se poursuivent sur plusieurs exercices ne saurait conférer à la prestation dont s'agit le caractère d'une prestation continue au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions dudit article que l'administration a rattaché l'intégralité de la cotisation annuelle en cause aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel elle avait été payée ; que, par ailleurs, la requérante ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement l'instruction 4 A-11-94 du 22 août 1994 dès lors qu'elle est postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Anjou Mayenne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire a été assujettie au titre des exercices clos en 1985 et 1986, à raison des cotisations "cartes bancaires" ;
Sur le recours du ministre du budget :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1985, 1986 et 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire plaçait auprès de sa clientèle divers produits d'épargne pour le compte de la Caisse nationale de crédit agricole, qui lui versait, dès la date de souscription de ces produits, une commission de placement fixe dont le taux était égal à 0,6 % de la valeur nominale des souscriptions, d'autre part, à la date de remboursement des titres, une commission variable, dont le taux, calculé selon un barème fixé par accord entre la caisse nationale et la caisse régionale, allait de 0,020 % à 0,30 %, suivant la durée de conservation du titre par le client ; que, par cette rémunération variable, la caisse régionale était incitée à convaincre ses clients de garder leurs titres jusqu'à une date aussi proche que possible de l'échéance ; que la commission variable rémunérait ainsi la prestation continue de suivi du placement fournie par la caisse régionale à la caisse nationale pendant la période comprise entre la souscription du titre et son remboursement ; que, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 38-2 bis du code général des impôts, et alors même que la caisse nationale les comptabilisait en charges à payer, dès l'année de souscription, pour les montants correspondant à leur taux maximal, qu'elles n'étaient versées à la caisse régionale qu'à la date de remboursement des titres et qu'elles étaient dues à la caisse ayant reçu la souscription, y compris dans le cas où le remboursement était effectué par une autre caisse régionale, les commissions variables devaient être prises en compte au fur et à mesure de l'exécution des prestations correspondantes ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a procédé à la réintégration de la part des commissions qui avait été rattachée à des exercices postérieurs à ceux de la souscription des produits placés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 juin 1995 en tant qu'il a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Maine-et-Loire avait été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, à raison des commissions de placement ;
Article 1er : La requête de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Anjou Mayenne et le recours du ministre chargé du budget sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Anjou Mayenne et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01326;95NT01508
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE.


Références :

CGI 38, 209, 38-2 bis
Instruction du 22 août 1994 4A-11-94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-20;95nt01326 ?
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