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20/07/1999 | FRANCE | N°95NT00792

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 juillet 1999, 95NT00792


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1995, présentée par la société anonyme
X...
, ayant son siège à Arnage (72232), représentée par son président-directeur général en exercice, M. Jean-Louis X... ;
La société X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1499 du 25 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et

des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1995, présentée par la société anonyme
X...
, ayant son siège à Arnage (72232), représentée par son président-directeur général en exercice, M. Jean-Louis X... ;
La société X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1499 du 25 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué à hauteur d'une somme de 229 083 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que ces dispositions impliquent qu'un délai suffisant soit effectivement accordé aux parties, à compter de la réception de l'avis, pour qu'elles puissent utilement présenter leurs observations ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Nantes a fondé sa décision sur un moyen d'ordre public qu'il avait entendu soulever d'office et tiré de ce que la demande présentée par la société X... était tardive ; que la lettre par laquelle il a informé les parties de son intention de soulever un tel moyen, et qui fixait un délai de cinq jours à partir de sa réception pour présenter des observations, a été reçue par la société X... le 24 mars 1995 alors que l'audience du tribunal a eu lieu le 28 mars 1995 et qu'entre ces deux dates il y avait un samedi et un dimanche ; qu'en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée ainsi placée de présenter utilement des observations sur ce moyen, dans le délai qui lui était imparti, la société requérante est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et à demander pour ce motif l'annulation du jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société X... ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Sarthe a statué sur la réclamation de la société X... a été notifiée à celle-ci le 24 avril 1991 ; que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante cette date n'est pas celle de la rédaction par le service de ladite décision, mais du jour où la société en a accusé réception, comme l'atteste l'avis de réception figurant au dossier ; qu'ainsi, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales expirait le 25 juin 1991 à minuit ; que la demande de la société X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 juin 1991, soit postérieurement à l'expiration dudit délai ; que, par suite, elle était irrecevable et ne pouvait dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande et la requête de la société X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00792
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-20;95nt00792 ?
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