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06/07/1999 | FRANCE | N°97NT00589

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 juillet 1999, 97NT00589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1997, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.1343 en date du 7 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1989 et 1991 ;
2 ) de leur accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures

fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 avril 1997, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94.1343 en date du 7 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1989 et 1991 ;
2 ) de leur accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme X... était en droit de déduire les dépenses exposées pour un aller et retour quotidien de son domicile à son lieu de travail qui n'est pas situé à une distance anormale ; qu'en revanche, la contribuable n'est pas fondée à demander la déduction des dépenses exposées au titre d'un second trajet quotidien en se bornant à soutenir qu'elle dispose de deux heures de pause à des heures variables, au milieu de la journée, et qu'il n'existe pas de restaurant d'entreprise à proximité de son lieu de travail ; que cette double circonstance n'est en effet pas de nature à permettre de regarder ces frais comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 83 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration aurait pris à l'égard d'autres contribuables, collègues de Mme X... dont elle soutient qu'ils seraient placés dans la même situation qu'elle, une position leur permettant de déduire de leur base imposable les frais correspondant à deux allers et retours quotidiens ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une interprétation formellement admise par l'administration au sens des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, de même, que la circonstance que l'administration aurait abandonné, au titre d'années antérieures, des redressements afférents à des frais de déplacement ne saurait davantage être regardée, en tout état de cause, comme une prise de position formelle de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire des documents sans portée utile pour la solution du litige, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00589
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT.


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-06;97nt00589 ?
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