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06/07/1999 | FRANCE | N°97NT00462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 juillet 1999, 97NT00462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1997, présentée par M. Rémi X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.869 en date du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ;
2 ) de lui accorder la réduction d'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1997, présentée par M. Rémi X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.869 en date du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1993 ;
2 ) de lui accorder la réduction d'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; qu'en vertu de l'article 83 du même code, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés qui exposent des dépenses en vue d'acquérir un diplôme ou une qualification leur permettant soit d'améliorer leur situation au sein de la profession qu'ils exercent, soit d'obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine d'activités professionnelles peuvent déduire le montant de ces frais de leur revenu global de l'année au cours de laquelle ceux-ci ont été exposés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., célibataire, a été admis à suivre le stage de deux années pour la formation des élèves professeurs de l'Institut universitaire de formation des maîtres de Créteil (Val-de-Marne) à compter du 1er septembre 1993 ; que s'il a loué une chambre pour se loger près de son lieu de stage à Créteil, il a déduit de son revenu brut les sommes engagées d'une part pour la location de cette chambre et, d'autre part, pour les voyages de retour à la fin de chaque semaine, à Caumont-l'Eventé (Calvados) où il avait sa résidence avant son départ ; qu'en se bornant à faire état du peu de confort de sa chambre située à Créteil, il n'établit pas l'existence d'une quelconque obligation de nature à justifier son retour hebdomadaire dans cette résidence autre que de pure convenance personnelle ; que, par ailleurs la circonstance que la formation qu'il suit ne soit que d'une durée de deux ans ne suffit pas à faire regarder son installation à Créteil comme précaire ; que de même, ses allégations selon lesquelles cette formation pourrait être interrompue ou écourtée ne sont pas davantage établies ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il pourrait être affecté dans l'académie de Caen après avoir obtenu son diplôme, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de déduire de son revenu brut, à titre de frais professionnels, les dépenses ainsi engagées ; que l'administration a pu dès lors à bon droit, à la suite d'un contrôle sur pièces régulier, procéder aux redressements correspondants ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que M. X... peut être regardé comme invoquant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, un dépliant administratif et une instruction 5F-2541 relative à la déduction des frais réels ; que, d'une part, ces deux documents prévoient que les frais de formation peuvent être déduits du revenu des salariés ou des demandeurs d'emploi ; que toutefois les frais de transport et de double résidence que M. X... a déduits de son revenu ne sont pas au nombre des frais de formation ; que, d'autre part, le contribuable n'établit pas que les frais qu'il supporte à raison de sa résidence dans une commune éloignée de son domicile ont le caractère de dépenses professionnelles parce qu'ils seraient nécessités directement par l'accomplissement du stage ou par des circonstances familiales, au sens de l'instruction susvisée ; que, par suite, M. X... ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de ces doctrines dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00462
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT.


Références :

CGI 13, 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 01 septembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-06;97nt00462 ?
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