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06/07/1999 | FRANCE | N°97NT00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 juillet 1999, 97NT00392


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-1920 du 5 décembre 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a accordé à la société Michel Brossard Automobiles, venant aux droits de la société "Les grands garages de Dinan" une décharge partielle de sa cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés due au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de rétablir ces impositions ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procé...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 94-1920 du 5 décembre 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a accordé à la société Michel Brossard Automobiles, venant aux droits de la société "Les grands garages de Dinan" une décharge partielle de sa cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés due au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de rétablir ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1- ... le bénéfice imposable est le bénéfice net ... 2- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Les grands garages de Dinan" a été déclarée en état de règlement judiciaire le 27 février 1984 ; qu'un concordat, conclu par les créanciers de la société, a été homologué par un jugement du Tribunal de grande instance de Dinan en date du 1er juillet 1986 aux termes duquel : " Les créances chirographaires seront payées à 70 % de leur montant, payables sans intérêt, en sept échéances ( ...) La remise de 30 % des créances n'est acquise que sous la condition suspensive de l'exécution concordataire et prendra effet le jour du versement du dernier dividende" ; que la société Michel Brossard Automobiles, qui a repris la société "Les grands garages de Dinan" a acquitté les dernières dettes de celle-ci au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ; que la somme représentative de la remise de 30 %, soit 420 464 F n'a été enregistrée comme profit qu'au titre de cet exercice 1991 et non pas au cours de l'exercice 1986, année d'homologation du concordat ;
Considérant toutefois que, d'une part, le concordat a été conclu sous l'empire de la loi n 67-563 du 13 juillet 1967, selon laquelle les créanciers doivent retrouver l'intégralité de leurs droits au cas où la société concernée ne respecterait pas ses propres engagements ; que d'autre part, l'abandon de créance à hauteur de 30 % consenti par les créanciers de la société "Les grands garages de Dinan" constitue un profit qui doit être rattaché, en application des dispositions ci-dessus rappelées du code général des impôts, à l'exercice au cours duquel il est devenu certain dans son principe et dans son montant ; que, par suite, l'entreprise devait en tenir compte dans son bilan de clôture de l'exercice 1986, année d'homologation du concordat ; que dès lors, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés de l'année 1988, premier exercice non prescrit, la somme de 420 464 F, alors même que la société intimée disposait, pour s'acquitter des sommes dont elle restait débitrice, d'un délai expirant en 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déchargé les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société "Les grands garages de Dinan" de ce chef de redressement ;
Article 1er : Le résultat de la société "Les grands garages de Dinan" au titre de l'année 1988 est réduit de la somme de quatre cent vingt mille quatre cent soixante quatre francs (420 464 F).
Article 2 : L'impôt sur les sociétés tel qu'il résulte de l'article 1er, auquel la société "Les grands garages de Dinan" a été assujettie au titre de l'année 1988 est remis à la charge de la société "Les grands garages de Dinan".
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Michel Brossard Automobiles.


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