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06/07/1999 | FRANCE | N°96NT01997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 juillet 1999, 96NT01997


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1996, présentée pour M. et Mme Z...
X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Coutances ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-1905 et 95-2238 du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de leurs demandes tendant, d'une part, à ce que la base de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujetti au titre des années 1987 à 1989 soit réduite respectivement de 30 000 F, 160 176 F et 150 164 F et à la réduction d'impôt en c

e qui concerne les frais de garde pour jeunes enfants, soit 317 F pour 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1996, présentée pour M. et Mme Z...
X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Coutances ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 93-1905 et 95-2238 du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de leurs demandes tendant, d'une part, à ce que la base de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujetti au titre des années 1987 à 1989 soit réduite respectivement de 30 000 F, 160 176 F et 150 164 F et à la réduction d'impôt en ce qui concerne les frais de garde pour jeunes enfants, soit 317 F pour 1988 et 3 750 F pour 1989 et, d'autre part, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 pour un montant total de 76 805 F consécutivement à la réintégration dans leur revenu imposable des pensions alimentaires versées à la mère de M. X... ;
2 ) de leur accorder la réduction des bases d'imposition à hauteur des pensions alimentaires versées, soit 30 000 F pour 1987, 160 176 F pour 1988, 150 164 F pour 1989, 100 000 F pour 1990, 90 000 F pour 1991 et 130 000 F pour 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que selon les dispositions de l'article 156-II-2 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que, pour pouvoir bénéficier de cette déduction, le contribuable doit prouver notamment la réalité de l'existence et du montant des sommes qu'il prétend avoir versées à titre de pensions alimentaires et l'état de besoin de la personne qui en a été le bénéficiaire ;
Considérant que M. X... n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, qu'au cours des années 1987 à 1992 sa mère, domiciliée au Liban, se trouvait dans le besoin au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que, par suite, M. X... n'était pas en droit de déduire les sommes en litige de son revenu global au titre desdites années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande et sa réclamation ; qu'en revanche, le ministre chargé du budget, par la voie du recours incident, est fondé à soutenir que c'est à tort que ce même tribunal a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, correspondant à la réduction des bases d'imposition à concurrence, respectivement, de 54 000 F et de 32 000 F et, par voie de conséquence, à demander le rétablissement de ces impositions ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1987 et 1988 à concurrence de la réintégration dans la base imposable d'une somme respectivement de cinquante quatre mille francs (54 000 F) et trente deux mille francs (32 000 F).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 9 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01997
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
Code civil 205 à 211, 205
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-06;96nt01997 ?
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