La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°96NT01899

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 juillet 1999, 96NT01899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1996, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Caen ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.293 du 2 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 en droits et pénalités et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 15 000 F au titre d

e l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1996, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Caen ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.293 du 2 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 en droits et pénalités et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de leur accorder la décharge de ces impositions supplémentaires ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens ;
4 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : "Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu" ; que, seuls les contribuables ne bénéficiant pas de l'exonération édictée par ces dispositions, sont, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers, compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, les charges afférentes au logement dont ils sont propriétaires ;
Considérant que M. et Mme Y... font valoir qu'ils ont acquis en 1987, en indivision, avec leur fils Jean-Marc Y..., un appartement situé au 55 de la rue Boileau, dans le 16ème arrondissement de Paris ; qu'il ont, par acte de donation-partage en date du 27 octobre 1989, donné à ce même fils la nue-propriété de cet immeuble, conservant pour eux-mêmes la moitié indivise en usufruit ; qu'après avoir fait d'importants travaux d'amélioration dans l'appartement, ils ont donné en location à leur fils cette moitié indivise en usufruit, par un acte sous seing privé du 10 octobre 1990, pour un loyer annuel de 15 600 F ; que les redressements qu'ils contestent résultent de la réintégration dans leur revenu, au titre des années 1990, 1991 et 1992, des déficits fonciers engendrés par la prise en charge de leur quote-part de ces travaux au motif que l'acte de location précité serait fictif et qu'ils auraient, en réalité, conservé la jouissance de l'immeuble litigieux ;
Considérant que, pour administrer la preuve de ce que l'acte du 10 octobre 1990 relatif à la location de l'immeuble serait fictif, l'administration se borne à faire état de ce qu'il n'a pas de date certaine car n'ayant pas été enregistré, que les loyers dus par M. Jean-Marc Y... sont anormalement bas au regard du quartier dans lequel se situe l'immeuble et l'importance des travaux qui y ont été entrepris, et qu'enfin, les bailleurs n'établissent pas avoir reçu paiement effectif de ces loyers ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Marc Y... a effectivement habité pendant les années en litige l'appartement pour lequel il a contracté une assurance habitation, qu'il était abonné à EDF dont il a acquitté les factures, qu'il a payé une taxe d'habitation et qu'il a acquitté en lieu et place des bailleurs, ses parents, les charges de copropriété leur incombant et leur a versé un chèque de 18 000 F ; qu'il s'est ainsi, même avec retard, effectivement acquitté de ses loyers ; que les contribuables ont en outre versé un droit au bail sur toute la période et déclaré à l'administration fiscale le contrat de location ; que dès lors, la seule circonstance que le loyer fixé par ce contrat soit peu élevé, même pour la location de la seule moitié indivise que détiennent les bailleurs, ne suffit pas à faire regarder ce contrat comme fictif alors même qu'il n'aurait pas de date certaine ; que par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que M. et Mme Y... ont conservé la jouissance de l'immeuble litigieux ; qu'ils étaient dès lors en droit de déduire de leur revenu foncier le montant de la quote part des travaux qu'ils ont pris en charge au titre de cet appartement ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que les contribuables n'ont déduit que 50 % du montant des travaux en litige, soit en proportion de leur droit sur l'immeuble et non pas la totalité des frais engagés ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamé au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 2 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : M. et Mme Y... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme Y... la somme de 6 000 F (six mille francs) au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01899
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MAGNIER
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-06;96nt01899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award