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06/07/1999 | FRANCE | N°96NT01893

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 juillet 1999, 96NT01893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1996, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924936 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1996, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 924936 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 167 742 F correspondant à des salaires dus à M. X..., gérant de la SARL "Entreprise générale de bâtiments R. X... et fils" dont lui et sa femme détenaient 40 % du capital, a été inscrite dans les écritures de cette société, sur un compte de frais à payer, le 31 décembre 1990, date de clôture du premier exercice ; que M. X..., qui a fait figurer cette somme sur sa déclaration de revenus de l'année 1990, demande qu'elle soit exclue de ses bases d'imposition au titre de ladite année, au motif que la situation de trésorerie de la société l'a empêché de la percevoir ; qu'en application des dispositions de l'article R.194-1 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer l'exagération de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte des relevés bancaires produits par M. X... qu'au 31 décembre 1990 le compte que détenait la société auprès de la Banque du bâtiment et des travaux publics était débiteur de 1 480,43 F et celui ouvert au Crédit d'équipement des PME l'était également pour un montant de 96 242,75 F ; qu'il ressort du bilan de la société qu'au 31 décembre 1990 l'endettement s'élevait à 1 131 899 F, alors que le capital social n'était que de 70 000 F et que l'exploitation s'était traduite par un déficit de 11 961 F qui avait réduit d'autant les capitaux propres ; que ce même bilan ne faisait apparaître aucune valeur réalisable à court terme ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les créances de la société auraient été recouvrables rapidement ; que, dans ces conditions et alors même qu'il était maître de l'affaire, M. X... établit, comme il en a la charge, que les difficultés de trésorerie de la société l'ont empêché de prélever la somme de 167 742 F et qu'ainsi, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pu en disposer en 1990, au sens des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990, à raison d'une somme de 167 742 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 11 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1990 sont réduites d'une somme de cent soixante sept mille sept cent quarante deux francs (167 742 F) dans la catégorie des traitements et salaires.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01893
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 12, 13, 83
CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-06;96nt01893 ?
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