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06/07/1999 | FRANCE | N°96NT01177

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 06 juillet 1999, 96NT01177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1996, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-20 en date du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis

à l'exécution du jugement et des impositions contestés ;
4 ) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1996, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me ROSSINYOL, avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-20 en date du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 6 000 F et 8 000 F au titre des frais exposés respectivement en première instance et en appel, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me ROSSINYOL, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort de la notification de redressement en date du 7 décembre 1988 adressée à M. Y... portant sur les années 1985 et 1986 que si le vérificateur a fait référence aux motifs d'une précédente notification de redressements adressée au contribuable en 1986, il a cependant précisé les motifs propres aux redressements notifiés en matière de revenus fonciers et tendant à la réintégration de charges, tirés de ce que l'immeuble constituait la résidence secondaire du contribuable et ne donnait pas lieu à la perception de loyers ; qu'il s'est fondé sur les dispositions de l'article 15 du code général des impôts ; qu'il a précisé le montant des redressements et les années d'imposition ; qu'il a pu en outre valablement se référer à la notification précédente adressée au contribuable portant sur les années 1982, 1983 et 1984 pour remettre en cause l'imputation sur 1985 et 1986 des déficits reportés de ces années ; qu'une telle notification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. Y... est propriétaire à Cancale (Ille-et- Vilaine) de deux immeubles contigus dont l'un est réservé à l'habitation ; qu'il a déduit de ses revenus fonciers des années 1985 et 1986 les déficits fonciers provenant de travaux réalisés dans une partie de ces immeubles ainsi que d'intérêts d'emprunt ; que l'administration a remis en cause ces déductions au motif que les immeubles constituaient la résidence secondaire du contribuable ; que, toutefois, après la réclamation de celui-ci, elle a admis la déduction d'une partie, à hauteur des 2/3, des charges déduites, correspondant aux dépenses relatives aux étages de l'immeuble d'habitation ; que le requérant, en demandant la décharge des impositions subsistantes, soutient que l'ensemble de l'immeuble était destiné à la location ; qu'il lui appartient, contrairement à ce qu'il soutient, de justifier de la réalité, de la consistance, et par suite du caractère déductible des charges de la propriété dont il se prévaut ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant se borne à soutenir que la répartition des charges d'intérêts d'emprunt retenue par l'administration entre les immeubles situés rue Victor Hugo et quai Duguay Trouin est irréaliste, sans toutefois assortir ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que sa demande ne peut qu'être rejetée sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit par aucune pièce du dossier que le rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation ait été loué ou même mis en location durant les années en litige ; qu'il ne peut, par suite, prétendre à une déduction des charges qu'il aurait supportées au titre de cette partie d'immeuble ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant établit par un constat d'huissier, produit pour la première fois en appel, dont le contenu n'est pas contesté par l'administration, que l'accès aux étages supérieurs de l'immeuble d'habitation donnant ... s'effectue exclusivement par l'immeuble mitoyen donnant rue Victor Hugo ; que celui-ci doit dès lors être regardé comme une dépendance nécessaire de ces logements ; que c'est, par suite, à tort que l'administration a refusé de prendre en compte les intérêts d'emprunts afférents à l'acquisition de cet immeuble ; que toutefois, ainsi que cela a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas que le rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation ait été affecté à la location ; qu'il n'apporte pas non plus cette preuve en ce qui concerne l'appartement du premier étage ; qu'il ne peut dès lors prétendre à la déduction de ces intérêts d'emprunt qu'à hauteur d'un tiers, eu égard aux superficies des différents logements, soit 5 011 F et 4 783 F au titre des années respectivement 1985 et 1986 ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant allègue que les dépenses de travaux se rapportent exclusivement aux étages supérieurs de l'immeuble d'habitation et qu'elles devraient, dès lors, être admises en totalité en déduction, il n'apporte aucune justification à cet égard ; que sa requête, sur ce point, ne peut, par suite, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les majorations dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. Y... consistent uniquement en intérêts de retard ; que ces majorations, qui n'ont pas le caractère d'une sanction et n'ont pas, de ce fait, à être motivées, sont dues de plein droit ; que, par suite, le moyen que tire M. Y... de ce que ces majorations n'auraient pas été motivées dans le délai de reprise dont dispose l'administration est inopérant ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les revenus fonciers de M. Y... des années 1985 et 1986 seront déterminés, en ce qui concerne les immeubles dont il est propriétaire à Cancale, en tenant compte d'intérêts d'emprunts supplémentaires de respectivement cinq mille onze francs (5 011 F) et quatre mille sept cent quatre vingt trois francs (4 783 F).
Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et celles qui résultent de l'application de l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01177
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 15
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-06;96nt01177 ?
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