Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1995, présentée par la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou, dont le siège est ..., représentée par son directeur général, venant aux droits de la SA A.R.I.A. ;
La Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-326 en date du 24 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société ARIA au titre de la période du 1er octobre 1986 au 17 décembre 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- les observations de M. X..., représentant la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 261 B du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 A f) de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 12 mai 1977 : "Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe, à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes" ;
Considérant que la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou, venant aux droits de la SA Analyses et réalisations informatiques (ARIA), se prévaut des dispositions précitées pour soutenir que les prestations de services informatiques fournies par la société ARIA pendant la période du 1er octobre 1986 au 17 décembre 1988 à ses deux actionnaires, la Caisse fédérale du Crédit mutuel agricole et rural d'Anjou et la Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou, ainsi qu'aux adhérentes de cette dernière, les caisses locales du Crédit mutuel de Maine-et-Loire, étaient exonérées de TVA ; que toutefois la société ARIA, exerçant une activité entrant dans le champ d'application de la TVA et non exonérée de cette taxe, ne pouvait constituer avec d'autres personnes morales un groupement remplissant les conditions posées par l'article 261 B ; que ni les lettres adressées les 9 mars et 1er août 1979 par le service de la législation fiscale à la Confédération nationale du crédit mutuel, ni l'instruction 3 CA-79 du 15 février 1979, ni la note 3 A-6-82 du 16 mars 1982, n'ont pour effet d'étendre le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 261 B aux prestations de la nature de celles que fournissait la société ARIA aux caisses fédérales et locales précitées ;
Considérant, toutefois, que la société requérante soutient devant la Cour que la société ARIA constituerait par elle-même un groupement de la nature de ceux visés par l'article 261 B ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société ARIA a, au cours de la période litigieuse, réalisé des prestations en faveur du GIE-MAT, lequel n'est pas par lui même une personne morale exerçant une activité exonérée ou n'ayant pas la qualité d'assujetti ; qu'il suit de là que la société ARIA ne peut être regardée comme réalisant des prestations concourant exclusivement à la réalisation d'opérations exonérées au sens de l'article 261 B du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les prestations fournies au GIE aient été facturées à la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou ; que si la société requérante admet devant la Cour que lui soit réclamée la taxe au titre des services rendus au GIE, cette circonstance n'est pas de nature à la faire rentrer a posteriori dans les prévisions de l'article 261 B du code général des impôts ;
Sur le montant de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des prestations réalisées par la société ARIA était facturé à la seule Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou ; que l'administration a pu ainsi considérer que la prise en charge par la Caisse fédérale, lors de la fusion-absorption d'ARIA le 17 décembre 1988, du déficit d'exploitation de cette société, représentait le règlement des prestations que celle-ci lui avait fournies ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a intégré celui-ci dans la base d'imposition à la TVA, selon des modalités non contestées ;
Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur les salaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, la taxe sur les salaires mise à la charge de la société ARIA au titre des années 1983 à 1987 a fait l'objet d'un dégrèvement de la part de l'administration en date du 30 novembre 1995, et que, d'autre part, la société n'a pas été assujettie à cette imposition au titre de 1988 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à la restitution de ces impositions sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse fédérale du Crédit mutuel d'Anjou et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.