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08/06/1999 | FRANCE | N°96NT02139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 juin 1999, 96NT02139


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 94-355 du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour un montant de 62 791 F en principal, à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de son portefeuille d'agent d'a

ssurance ;
2 ) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt su...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 94-355 du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour un montant de 62 791 F en principal, à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de son portefeuille d'agent d'assurance ;
2 ) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale de 1 % à raison des droits correspondant à la taxation dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de son portefeuille d'agent d'assurance ;
3 ) de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que la condition tenant à l'absence de dépassement du double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative s'apprécie en additionnant toutes les recettes réalisées par le contribuable, provenant d'activités imposables dans une même catégorie de revenus et afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., exerçant les professions d'huissier de justice et d'agent général d'assurances, pour lesquelles il était imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a cédé, les 6 et 10 avril 1991, son portefeuille d'agent d'assurances, réalisant ainsi une plus-value de 369 732 F ; qu'il est constant qu'au cours de cette même année les recettes perçues par M. X... au titre de ces deux professions dépassaient, au total, le double des limites de l'évaluation administrative ; que, dès lors, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les deux activités dont il s'agit sont de nature différente et n'auraient été liées entre elles par aucune relation de dépendance juridique, économique ou technique, M. X... ne pouvait prétendre à l'exonération de la plus-value litigieuse sur le fondement des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, à raison de la plus-value dégagée à la suite de la cession de son portefeuille d'agent d'assurances ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 9 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la cotisation sociale de 1 % au titre de l'année 1991 à raison des droits correspondant à la taxation dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession de son portefeuille d'agent d'assurances.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02139
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.


Références :

CGI 151 septies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-06-08;96nt02139 ?
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